Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-13.889
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 945 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 310 F-D
Pourvoi n° U 18-13.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020
1°/ la société HQML Consult, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. O... I..., en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société HQML Consult.
ont formé le pourvoi n° U 18-13.889 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Roder France structures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société de menuiserie et postformage (SMP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur judiciaire Mme P... X...,
3°/ à Mme P... X..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société SMP,
4°/ à M. G... L..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société SMP,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société HQML Consult et de la société [...] , représentée par M. I..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Roder France structures, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 décembre 2017), la société HQML Consult (la société HQML) et sa filiale, la Société de menuiserie et postformage (la société SMP), toutes deux dirigées par M. M..., ont assigné la société Roder France structures (la société Roder) notamment en paiement d'une certaine somme au titre de commissions correspondant à l'intervention de M. M... dans la conclusion de marchés en faveur de cette société.
2. Les sociétés HQML et SMP ont été mises respectivement en sauvegarde et en redressement judiciaire. La Selarl [...] , prise en la personne de M. I..., est intervenue à l'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société HQML. Mme X... et M. L... sont intervenus en leur qualité respective de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société SMP.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Après avoir énoncé que l'article L. 210-6 du code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits puis relevé que l'accord relatif à la rémunération concernant les deux marchés conclus grâce à l'entremise de M. M... avait été conclu avant que la société HQML ne soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'arrêt retient souverainement qu'aucun élément versé aux débats n'établit que cette société avait repris expressément à son compte le contrat d'apporteur d'affaires.
4. De ces seules énonciations, constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée par la troisième branche, la cour d'appel a pu déduire que la demande de condamnation de la société Roder à verser une certaine somme à titre de commissions à la société SMP, cessionnaire de la créance invoquée par la société HQML, devait être rejetée.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HQML Consult et la société [...] , prise en la personne de M. I..., en qualité de mandataire judiciaire, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, signé et prononcé par Mme Darbois, conseiller, conformément aux dispositions 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du dix juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2020, sous le numéro 18-13.889.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.