Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 juin 2020
Numéro de rôle
19-12.087
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 048 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvois n° et F 19-12.087 D 19-13.166 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

I. 1°/ la société Aréas assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,

2°/ l'association Expo-Forêt musée des métiers de la forêt et du bois, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-12.087 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est - Groupama Grand Est, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. S... W..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme N... G..., épouse X..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. U... G..., domicilié [...] ,

6°/ à M. V... G..., domicilié [...] ,

7°/ à M. H... G..., domicilié [...] ,

8°/ à M. E... G..., domicilié [...] ,

9°/ à M. O... G..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme T... A..., veuve G..., domiciliée [...] ,

11°/ à Mme Y... C..., épouse P..., domiciliée [...] ,

12°/ à Mme D... G..., épouse I..., domiciliée [...] ,

13°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

14°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [...] ,

15°/ à la société Transports F..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

II. La société [...] , société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° D 19-13.166 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupama Grand Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. S... W..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme N... G..., épouse X...,

4°/ à M. U... G...,

5°/ à M. V... G...,

6°/ à M. H... G...,

7°/ à M. E... G...,

8°/ à M. O... G...,

9°/ à Mme T... A..., veuve G...,

10°/ à Mme Y... C..., épouse P...,

11°/ à Mme D... G..., épouse I...,

12°/ à la société Generali IARD,

13°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,

14°/ à la société Aréas assurances,

15°/ à la société Transports F...,

16°/ à l'association Expo-Forêt musée des métiers de la forêt et du bois,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° F 19-12.087 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° D 19-13.166 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Aréas assurances et de l'association Expo-Forêt musée des métiers de la forêt et du bois, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [...] , de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est - Groupama Grand Est, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Generali IARD et Transports F..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 19-12.087 et D 19-13.166 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 septembre 2018), M. G..., alors qu'il participait à une visite guidée organisée par la chambre de commerce et d'industrie d'Épinal sur le site de la société [...] , selon un parcours déterminé par cette société, a été accidentellement blessé par un engin de chantier en circulation, à l'issue de la visite dirigée par M. W..., responsable de l'association Expo-Forêt musée des métiers de la forêt et du bois (l'association).

3. Ayant été condamnés en référé à payer à M. G... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la société Transports F..., propriétaire de l'engin de chantier, et son assureur de responsabilité, la société Generali IARD (la société Generali), ont assigné la société [...] et son assureur de responsabilité, la société Groupama Grand Est (la société Groupama), l'association et son assureur de responsabilité, la société Aréas assurances, M. W..., M. G... et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, afin d'être garantis du montant des sommes mises à leur charge à titre provisionnel ainsi que des sommes restant à verser à la victime.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 ancien du code civil :

6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

7. Pour mettre hors de cause la société Groupama, l'arrêt relève que l'article 4 de la police d'assurance prévoit que la garantie s'applique à la responsabilité que l'assuré peut encourir à raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, mais que, parmi les exclusions de garantie figurent, à l'article 15 relatif aux dommages ou responsabilités relevant d'autres contrats d'assurance, les dommages de la nature de ceux visés en droit français par l'article L. 211-1 du code des assurances dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur et dont l'assuré ou toute personne dont il est civilement responsable, ont la propriété, la conduite, la garde ou l'usage, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 paragraphe E.

8. L'arrêt relève ensuite que cet article 5 paragraphe E relatif à l'utilisation de véhicules terrestres à moteur prévoit que la garantie définie à l'article 4 s'applique également à la responsabilité que l'assuré peut encourir, par dérogation partielle à l'article 15 paragraphe H, en qualité de commettant à la suite de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule à moteur appartenant à ses préposés ou dont l'usage leur a été conféré par un tiers, et conduit par eux pour les besoins du service.

9. L'arrêt en déduit qu'il résulte de ces stipulations, opposables aux tiers, que sont exclus de la garantie les dommages dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, ce qui est le cas en l'espèce, à moins que la responsabilité de l'assuré ne soit recherchée en sa qualité de commettant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'action exercée par la société Transports F... et son assureur, la société Generali, à l'encontre de la société [...] étant une action fondée sur la faute de négligence ou d'imprudence.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'article 15 de la convention spéciale de l'assurance, auquel était rattaché l'article 15 paragraphe H, excluait de la garantie les seuls dommages ou responsabilités « relevant d'autres contrats d'assurance », au nombre desquels figuraient les dommages visés par l'article L. 211-1 du code des assurances, et qu'elle retenait que la responsabilité de la société [...] était engagée à raison de la faute quasi-délictuelle qu'elle avait commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

11. Il n'y a lieu de mettre hors de cause la société Generali et la société Transports F....

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen du pourvoi n° F 19-12.087, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali IARD et la société Transports F... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Groupama Grand Est, l'arrêt rendu le 25 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Groupama Grand Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Groupama Grand Est et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société [...] ainsi que la somme globale de 3 000 euros à l'association Expo-Forêt musée des métiers de la forêt et du bois et à la société Aréas assurances ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1134 ancien du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 juin 2020, sous le numéro 19-12.087.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.