Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 juin 2020
Numéro de rôle
19-11.943
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 646 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10220 F

Pourvoi n° Z 19-11.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

1°/ Mme R... W..., épouse U..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de H... U..., F... U... et Y... U...,

2°/ Mme G... U...,

3°/ Mme RI... C...U,

4°/ M. N... O...U...,

5°/ H... U...,

6°/ F... U...,

7°/ Y... U...,

tous trois représentés par leur mère Mme R... U...,

tous sept domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 19-11.943 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Z... DF... K... , divorcée U..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme B... S... U... , domiciliée [...] ,

3°/ à Mme D... U..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme P... Q... U... ,

5°/ à Mme V... U...,

6°/ à Mme P... I... U... ,

7°/ à M. C... B...U,

8°/ à Mme T... T...U,

tous cinq domiciliés [...] ,

9°/ à Mme G... A...U,

10°/ à Mme L... U...,

11°/ à M... U..., représentée par sa mère Mme G... J... K..., divorcée U...,

toutes trois domiciliées [...]

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes R..., G..., RI..., H... et F... U... et de MM. N... et Y... U..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme K..., Mmes B..., D..., P... Q..., V..., P... I..., T..., G..., L... et M... U... et M. C... U..., et après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes R..., G..., RI..., H..., F... U... et MM. N... et Y... U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes R..., G..., RI..., H..., F... U... et MM. N... et Y... U... et les condamne à payer à Mme K..., Mmes B..., D..., P... Q..., V..., P... I..., T..., G..., L... et M... U... et M. C... U... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes R..., G..., RI..., H..., F... et M. N... et Y... U...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme R... W... épouse U... et ses enfants de leur demande d'irrecevabilité de l'assignation, D'AVOIR limité l'autorité de chose jugée résultant du jugement du tribunal de première instance de Labé en Guinée du 15 octobre 2009 aux demandes d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens situés en Guinée, D'AVOIR déclaré recevable l'action en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l'indivision existant entre les héritiers de A... O... U... et Mme Z... K... sur le bien immobilier situé à Cergy-Pontoise, D'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision entre Mme Z... K... et les héritiers de A... O... U... et D'AVOIR désigné à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles ;

AUX MOTIFS QUE la cour adopte les motifs du jugement déféré qui a retenu l'autorité de chose jugée attachée au dit jugement en relevant néanmoins exactement que celui-ci ne pouvait être reconnu en France pour le partage du bien immobilier de Cergy dès lors que l'article 3 du code civil dispose que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ; que, d'ailleurs, A... O... U... était de nationalité française ; qu'en outre, par jugement du 7 novembre 2013, le tribunal de première instance de Labé a homologué le partage amiable qui ne faisait toutefois pas mention du bien situé à Cergy contrairement à ce qu'affirment les consorts W... U... ; qu'en effet, il est indiqué dans cet acte que l'appartement se trouvant en France sera réparti et liquidé conformément à la législation française ; qu'en outre il est formé trois lots dont aucun ne comprend le bien immobilier de Cergy ; qu'il en résulte que l'action en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de ce bien immobilier suite au décès de A... O... U... est recevable ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Attendu que l'article 3 du Code civil dispose que « les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française » ; que les tribunaux français ont compétence exclusive en matière successorale pour les immeubles situés en France ; qu'un jugement étranger ayant statué sur un immeuble situé en France ne peut être reconnu en France ; attendu, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 1351 du Code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu 'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que par jugement du 15 octobre 2009, le Tribunal de première instance de Labé a constaté que «A... O... U... a laissé comme habile à lui succéder les enfants et conjoints survivants ci-après nommés VEUVES Madame X... W... madame R... W..., ENFANTS G... A...U (aînée), L... U..., B... RI U..., D... U..., C... RH... N... U... P... HU... U..., V... U... P... I... U..., T... U..., G... ER... U..., RI LM... U..., N... LJ... U..., H... U..., F... U..., Y... O... U..., Mlle Z... U... » ; que le jugement a constaté la masse successorale à partager en listant les biens en Guinée ; qu'il vise aussi le bien en France sis [...] ; qu'il a ordonné « le partage de la succession de feu A... O... U... dans l'intérêt exclusif de tous les héritiers ; Commet à cet effet Maître BE... VE... notaire à résidence à Conakry pour y procéder conformément à la loi » ; que par jugement du 7 novembre 2013, la Tribunal de première instance de Labé a homologué le partage amiable réalisé par le notaire susvisé ; que cet acte n'a procédé qu'au partage, en trois lots, des biens immobiliers sis en Guinée ; qu'il n'est fait aucune mention du bien situé à Cergy ; que les procès-verbaux d'exécution et de remise des 9 et 15 avril 2014 sont conformes à cet acte de partage et ne concerne pas le bien situé en France ; que s'il y a bien identité de parties et de cause entre la présente instance et le jugement du Tribunal de première instance de Labé du 15 octobre 2009 et donc autorité de la chose jugée, ce jugement ne peut être reconnu en France pour le partage du bien immobilier situé en France, à Cergy ; que d'ailleurs tant l'acte de partage que les procès-verbaux d'exécution faits en Guinée n'en font pas mention ; que l'action en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage du bien immobilier de Cergy suite au décès de A... O... U... est donc recevable ;

1°) ALORS QUE la décision par laquelle une juridiction étrangère a ordonné le partage d'une succession dans l'intérêt exclusif des héritiers a autorité de chose jugée et fait obstacle à l'introduction devant une juridiction française de la même demande entre les mêmes parties ;qu'en reconnaissant l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de première instance de Labé rendu le 15 octobre 2009 ayant ordonné le partage de la succession de A... O... U... entre ses héritiers seulement pour les biens situés en Guinée mais en l'excluant pour le bien immobilier situé à Cergy, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'est régulier, le jugement rendu par une juridiction étrangère qui se borne à ordonner le partage d'une succession dans l'intérêt exclusif des héritiers sans se prononcer sur le sort des biens immobiliers situés en France ; que dès lors est régulier et est revêtu de l'autorité de chose jugée, le jugement rendu le 15 octobre 2009 par le tribunal de première instance de Labé qui a ordonné le partage de la succession de A... O... U... entre ses héritiers en se bornant à viser dans la masse à partager, l'immeuble situé en France sans avoir tranché les conditions de son partage ; qu'en décidant néanmoins que ce jugement ne pouvait être reconnu en France pour le bien immobilier situé à Cergy-Pontoise et en déclarant recevable la nouvelle demande de partage de la succession déjà ordonnée par une décision de justice guinéenne, la cour d'appel a violé les articles 3 alinéa 2 et 1351 devenu 1355 du code civil ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QU'à peine d'irrecevabilité, au besoin soulevée d'office, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en s'abstenant de vérifier si l'assignation en partage contenait les mentions requises à peine d'irrecevabilité, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 1360 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 19-11.943.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.