Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juin 2020
Numéro de rôle
20-82.549
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
561 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 20-82.549 FS-D

N° 1489

EB2 23 JUIN 2020

REQUETE SANS OBJET

Mme SCHNEIDER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2020

La chambre statue sur la demande transmise par décision du 27 février 2020 de la Commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales et tendant à la suspension de l'exécution des condamnations prononcées les 31 janvier 2013 et 10 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Toulouse contre M. C... E....

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents Mme Schneider, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. M. C... E... a été condamné, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 31 janvier 2013, du chef de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion, à un mois d'emprisonnement avec sursis et, par jugement définitif du même tribunal en date du 10 avril 2014, du chef de violences commises en réunion sans incapacité temporaire de travail à quatre mois d'emprisonnement avec sursis.

2. M. C... E... a sollicité la révision de ces deux condamnations et fait valoir, à l'appui de sa requête, que son identité avait été usurpée.

3. La Commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen a relevé que le rapport de l'expertise dactylographique ordonnée à l'occasion de l'examen de la requête déposée par M. E... sur le fondement de l'article 778 du code de procédure pénale aux fins de rectification des deux jugements, a conclu que les empreintes dactyloscopiques de M. E... et celles de la personne condamnée étaient celles de deux personnes différentes. Elle a également relevé que M. E... ne dispose d'aucun autre moyen de droit permettant de réparer l'erreur éventuellement commise par le président du tribunal correctionnel de Toulouse qui a rejeté sa requête au motif de l'autorité de la chose jugée, bien que ce principe n'apparaisse pas applicable lorsqu'une usurpation d'identité est invoquée et que les dispositions de l'article 778 sont applicables.

4. Elle a donc saisi, d'une part, la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen de la requête, d'autre part, la chambre criminelle d'une demande en suspension de l'exécution des condamnations.

5. Les condamnations assorties du sursis simple prononcées par deux jugements ayant acquis un caractère définitif respectivement le 10 mai 2013 et le 18 août 2014, doivent, en l'absence de nouvelle condamnation pour un crime ou délit de droit commun dans le délai de cinq ans et par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, être considérées comme non avenues.

6. Dès lors, la demande de suspension de l'exécution des condamnations est sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE SANS OBJET la présente demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2020, sous le numéro 20-82.549.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.