Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 juin 2020
Numéro de rôle
20-81.997
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 883 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 20-81.997 F-D

N° 1402

CK 24 JUIN 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2020

M. D... P... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, première section, en date du 6 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D... D..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 13 juin 2017, le contrôle douanier d'un ensemble routier circulant sur l'autoroute A 10 a conduit à la saisie de 3 248 kg de cannabis.

3. Le chauffeur, M. K... C..., a déclaré être salarié d'une société ayant son siège près de Valence, en Espagne, dirigée par M. D....

4. Il a été établi à partir du bornage du téléphone mobile de M. D... que celui-ci et M. C... avaient effectué plusieurs voyages semblables, de concert, entre le 15 septembre 2016 et le 13 juin 2017, le premier précédant systématiquement le camion conduit par le second de trente minutes durant ces déplacements.

5. M. D... a été interpellé en Espagne le 28 novembre 2019, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, y a été détenu jusqu'au 15 mars 2019, date de sa remise aux autorités françaises.

6. M. D... a fait l'objet, à son arrivée en France, d'un mandat de dépôt criminel délivré le 15 mars 2019.

7. Par ordonnance du 25 février 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. D... pour une durée de six mois, à compter du 15 mars 2020.

8. L'intéressé a fait appel de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

12. Pour écarter le moyen pris de ce que le prévenu avait été remis aux autorités judiciaires françaises plus de dix jours après que la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen avait été prise par la justice espagnole, l'arrêt attaqué retient en substance qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'apprécier la régularité de la procédure qui a été suivie devant les juridictions de l'Etat requis en vue de l'exécution du mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de M. D....

13. Les juges ajoutent qu'à titre surabondant, il peut être relevé que l'intéressé a déclaré lors de sa remise aux autorités françaises : "le mandat d'arrêt que vous m'avez exhibé s'applique bien à ma personne" et "ma remise à la France par les autorités espagnoles a eu lieu avec mon accord".

14. C'est à tort que les juges ont retenu, sans pour autant fonder sur celles-ci leur décision, les déclarations de M. D..., sans incidence à l'égard du moyen présenté par ce dernier.

15. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.

16. En effet, en premier lieu, c'est à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, selon les procédures instituées dans cet Etat, et en application de l'article 23 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres qu'il appartient de statuer sur la mise en liberté d'une personne détenue lorsque sa remise n'a pu avoir lieu dans les dix jours suivant la décision définitive sur l'exécution du mandat.

17. En second lieu, le placement en détention provisoire de la personne recherchée, une fois la remise effectuée, par les autorités judiciaires de l'Etat d'émission, ne trouve pas son fondement dans la détention subie dans l'Etat d'exécution, dont elle est indépendante, de sorte qu'une irrégularité affectant cette dernière est sans incidence sur la validité de celle ultérieurement ordonnée.

18. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 20-81.997.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-81.997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.