Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Non-admission

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 juin 2020
Numéro de rôle
19-81.853
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
476 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 19-81.853 F-N

N° 1247

CG10 17 JUIN 2020

NON-ADMISSION

Mme DRAI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2020

M. C... G..., M. Y... I..., Mme N... I..., Mme A... K..., M. Q... I..., M. L... S..., Mme O... I..., Mme B... G..., parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 7 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. P... E... et M. D... T..., du chef de violences avec usage d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun à sept demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat M. C... G..., M. Y... I..., Mme N... I..., Mme A... K..., M. Q... I..., Mme O... I..., Mme B... G..., parties civiles, et les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P... E..., M. D... T... et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents Mme Drai, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Sur le pourvoi de M. L... S...

Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.

Il y a lieu, dès lors, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Sur les pourvois des autres demandeurs

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi de M. L... S... ;

DÉCLARE les pourvois des autres demandeurs NON ADMIS ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit des défendeurs.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Non-admission. La juridiction a statué le 17 juin 2020, sous le numéro 19-81.853.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.