Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 20-80.744
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 838 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 20-80.744 F-D
N° 2366
SM12 1ER DÉCEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2020
M. L... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 novembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef de violation du secret professionnel, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la contestation de recevabilité de constitution de partie civile.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L... B..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment des chefs de violation du secret professionnel et escroquerie, M. M... P..., juge consulaire, et l'Association des magistrats consulaires de Lyon se sont constitués parties civiles.
3. Le procureur de la République a requis l'irrecevabilité de ces constitutions de partie civile et, par ordonnance du 24 septembre 2018, le juge d'instruction les a déclarées recevables.
4. Par déclarations au greffe faites les 5 et 9 octobre 2018, M. B..., mis en examen, a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes qu'à l'exception des dispositions d'ordre public relatives aux formes et délais d'appel, les juges ne peuvent soulever d'office un moyen d'irrecevabilité sans avoir permis aux parties d'en débattre.
7. En l'espèce, la chambre de l'instruction a, d'office, et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, constaté l'irrecevabilité des appels de la personne mise en examen, faute de qualité à agir.
8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Sur le moyen pris en sa deuxième branche
Vu l'article 186 du code de procédure pénale :
10. Il se déduit de ce texte que le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les décisions prononçant sur la recevabilité de la constitution de partie civile, qu'elle soit ou non à l'origine de sa contestation.
11. Pour déclarer les appels de M. B... irrecevables, l'arrêt énonce que seul le procureur de la République, auteur de la contestation des constitutions de partie civile, pouvait interjeter appel de l'ordonnance ayant constaté leur recevabilité.
12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
13. La cassation est de nouveau encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale.
- Article 186 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 décembre 2020, sous le numéro 20-80.744.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-80.744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.