Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 20-83.039
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 118 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 20-83.039 F-D
N° 2359
EB2 1ER DÉCEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2020
M. Q... U... et M. K... C... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 30 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2020, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Q... U..., M. K... C..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 16 octobre 2018 du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le juge d'instruction a ordonné divers mesures d'investigation dont une sonorisation du véhicule utilisé par M. C....
3. Lors de son interpellation, le 14 mars 2019, à 14 h, à proximité d'un lieu de stockage de produits stupéfiants, M. U... a été trouvé porteur d'une sacoche que les enquêteurs ont appréhendée et qui contenait notamment une arme que leur a remise le suspect.
4. Les enquêteurs ont ensuite conduit M. U... à son domicile où ils ont, à 14 h 20, procédé à l'inventaire de cette sacoche et à la mise sous scellés de partie des objets s'y trouvant, avant de perquisitionner ce logement.
5. Le 18 mars 2019, M. U... et M. C... ont été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes.
6. Le 17 septembre 2019, la chambre de l'instruction a été saisie d'une requête en nullité de M. C... et, le 18 septembre 2020, de deux requêtes en nullité de M. U....
7. Le 18 septembre 2020, M. C... a déposé un mémoire complémentaire en annulation d'actes de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction au procureur de la République pour avis sur la sonorisation du véhicule utilisé par M. C..., pris de ce que cette ordonnance ne mentionnait pas l'identité du propriétaire dudit véhicule, l'arrêt relève qu'aucun texte ne prévoit les mentions qui doivent figurer dans la demande d'avis transmise au procureur de la République.
11. Les juges ajoutent que la mention de « E... C... » en qualité d'utilisateur du véhicule était mieux à même d'éclairer le procureur de la République sur l'opportunité d'une telle mesure que celle du seul propriétaire de ce véhicule.
12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions visées au moyen.
13. En effet, seule l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction autorise les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique de captation et d'enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure.
14. Le moyen peut dès lors être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 171Code de procédure pénale
- Article 430Code de procédure pénale
- Article 56Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 57Code de procédure pénale
- Article 706-96Code de procédure pénale
- Article 706-96-1Code de procédure pénale
- Article 706-97Code de procédure pénale
- Article 96Code de procédure pénale
- Article 97Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 décembre 2020, sous le numéro 20-83.039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-83.039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.