Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 décembre 2020
Numéro de rôle
19-17.438
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 270 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10561 F

Pourvoi n° X 19-17.438

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

Mme Q... A..., épouse C..., domiciliée chez Mme N... Y..., [...] , a formé le pourvoi n° X 19-17.438 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, 1 rue Foch, 34023 Montpellier,

2°/ à M. M... A...,

3°/ à Mme A... K...,

4°/ à M. R... C...,

domiciliés tous trois rue [...],

5°/ au président du conseil départemental de l'Hérault, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme A....

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR donné mainlevée du placement éducatif de M... A... C..., né le [...] à Jérusalem, et de W... A..., née le [...] à Jérusalem, et dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative ;

AUX MOTIFS QUE « sur le fond, les enfants font plaider que leur intérêt n'a pas été respecté, leur départ pour Israël ayant été précipité et brutal, sans qu'ils aient pu s'exprimer préalablement ; qu'ils ajoutent que leur résidence habituelle a été fixée au domicile de la mère par une décision de justice en Israël, et en France, de sorte que le juge des enfants de Montpellier est compétent, Mme A... habitant en France ; qu'ils ajoutent que le juge des enfants a reconnu qu'un suivi éducatif était nécessaire à Jérusalem et devait être mis en place par le père, ce qui démontre l'existence d'un danger ; qu'ils demandent le maintien du placement à l'Aide Sociale à l'Enfance ; que Mme A... s'associe aux conclusions de nullité déposées au nom de ses enfants et demande à ce que les enfants lui soient confiés ; qu'elle conclut que le père fait obstacle aux relations mère/enfants, ne lui fournissant aucune information sur le quotidien, la scolarité, la santé des enfants et encadre strictement les relations téléphoniques ; qu'elle indique également que le père n'a jamais reconnu les enfants, ainsi que les actes de naissance le laisse apparaître, et qu'en conséquence il n'est pas titulaire de l'autorité parentale ; ( ) ; qu'en l'espèce, l'appel qui ne tend qu'à la nullité du jugement a dévolu l'ensemble du litige à la Cour qui se trouve saisie du tout sans qu'il soit besoin d'évoquer en application des dispositions de l'article 569 du code de procédure civile ; que les parties ont développé oralement leurs observations sur le bien-fondé de la décision du juge des enfants ; qu'il convient en conséquence de statuer au fond ; qu'il résulte de l'article 375-3 du code civil que « lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures (de placement) ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié » ; qu'en l'espèce, le Chambre de la Famille de cette Cour a statué dans son arrêt du 14 décembre 2016 sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale en désignant Jérusalem comme le lieu de résidence habituelle des enfants ; que les parties n'excipent d'aucun élément de danger nouveau depuis cette date de sorte qu'aucune mesure éducative de placement, à l'Aide Sociale à l'Enfance ou chez la mère ne peut être prise ; qu'il appartient aux parents de saisir les juridictions familiales compétentes pour voir éventuellement modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale applicables en vertu de décisions de justice définitives ; qu'il convient en conséquence de constater que le départ des enfants en Israël s'est opéré en exécution d'une décision de justice, en l'état du rejet du pourvoi en cassation introduit par la mère, et qu'il s'impose au juge de l'assistance éducative ; qu'il y a lieu en conséquence de donner mainlevée du placement des deux mineurs ; que les enfants ne résidant pas sur le territoire national, aucune mesure éducative ne peut être ordonnée, de sorte qu'il convient de clôturer le dossier d'assistance éducative » ;

1) ALORS QUE, même sans relever l'existence de faits nouveaux, le juge des enfants a le pourvoir, en cas de danger, d'ordonner toute mesure d'assistance éducative ; qu'en affirmant que seul un élément de danger nouveau permettait de prendre une mesure éducative de placement, la cour d'appel a violé l'article 375-3 du code civil ;

2) ALORS QU' en retenant que les parties n'excipaient d'aucun élément de danger nouveau depuis le 14 décembre 2016, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les parties avaient soutenu oralement devant elle qu'il existait un danger pour les enfants dès lors que le suivi éducatif nécessaire à Jérusalem, où ils étaient retournés début 2018, devait être mis en place par leur père (p., 8, § 5) et que ce dernier, qui n'était pas titulaire de l'autorité parentale à défaut de les avoir reconnus, faisait obstacle aux relations avec leur mère, en ne lui fournissant aucune information sur leur quotidien, leur scolarité et leur santé et en encadrant strictement les relations téléphoniques (p. 8, § 7 et 8), la cour d'appel a dénaturé leur argumentation d'appel, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en estimant que les circonstances invoquées, à savoir que le suivi éducatif nécessaire des enfants à Jérusalem, où ils étaient retournés début 2018, devait être mis en place par leur père et que ce dernier, qui n'était pas titulaire de l'autorité parentale à défaut de les avoir reconnus, faisait obstacle aux relations avec leur mère, en ne lui fournissant aucune information sur leur quotidien, leur scolarité et leur santé et en encadrant strictement les relations téléphoniques, n'étaient pas de nature à caractériser une situation de danger à leur égard, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 375-3 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 décembre 2020, sous le numéro 19-17.438.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.