Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 décembre 2020
Numéro de rôle
20-19.942
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 605 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 818 F-D

Pourvoi n° Q 20-19.942

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

M. M... F... U..., domicilié au cabinet de M. Q... W..., avocat, [...] , a formé le pourvoi n° Q 20-19.942 contre trois arrêts rendus les 8 novembre 2019, 21 février 2020 et 16 juillet 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au conseil départemental de la Charente-Maritime, direction de l'enfance, de la famille et de l'action sociale (DEFAS), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. T..., de la SCP Gaschignard, avocat du conseil départemental de la Charente-Maritime, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 8 novembre 2019, 21 février 2020 et 16 juillet 2020), M... F... U..., se disant mineur pour être né le [...] à Conakry (Guinée), et isolé sur le territoire national, a saisi le juge des enfants en vue de son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève, d'abord, qu'il ressort de l'examen médical ordonné, en l'absence de force probante des documents de l'état civil guinéen dépourvus de légalisation et de caractère vraisemblable de l'âge allégué de 16 ans et 4 mois, que celui-ci n'est pas compatible avec les constatations cliniques et radiologiques osseuses, lesquelles permettent d'affirmer un âge nettement supérieur à 18 ans au jour de l'examen. Il retient, ensuite, que l'évaluation sociale établie par les services de l'aide sociale à l'enfance a également exclu la minorité de l'intéressé, compte tenu de son degré de maturité, de son apparence physique et des incohérences dans son parcours scolaire.

5. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'a pas statué au vu des seules conclusions de l'expertise, mais s'est déterminée après avoir examiné, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'ensemble des éléments dont elle disposait, et qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumention ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, en l'absence de doute sur la majorité de M... F... U..., refuser d'ordonner une mesure d'assistance éducative.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 décembre 2020, sous le numéro 20-19.942.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.