Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.535
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 102 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 757 F-D
Pourvoi n° E 19-13.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
1°/ Mme DS... H..., épouse B...,
2°/ M. J... B...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ Mme K... H..., épouse U..., domiciliée [...] ,
4°/ M. P... Y..., domicilié [...] ,
5°/ M. T... W..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-13.535 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à l'association Les fidèles de la petite église du Poitou, dont le siège est chez M. V... M..., [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme B..., MM. Y... et W... et Mme H..., de la SARL Corlay, avocat de l'association Les fidèles de la petite église du Poitou, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 janvier 2019), le 15 septembre 1873, une chapelle a constitué le lot n° 2 d'une donation-partage, aux termes d'un acte notarié précisant que « Le propriétaire du second lot ne pourra pas prétendre à la jouissance de la chapelle qui se trouve dans son lot ; elle devra rester libre pour l'exercice du culte qui s'y professe ».
2. A la suite de transmissions, ventes et donations, cette chapelle est désormais la propriété indivise, à hauteur de 75%, de l'association Les fidèles de la petite église du Poitou, et à hauteur de 25 %, de M. Y..., M. W..., Mme H..., et de M. et Mme B....
3. Par un arrêt du 18 décembre 2018, la cour d'appel a, notamment, enjoint à M. et Mme B..., dans le délai de quinze jours et sous astreinte, de remettre les clés de la chapelle au président de l'association Les fidèles de la petite église du Poitou et de cesser l'exercice du culte au sein de ladite chapelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires, l'arrêt constate que M. et Mme B... détiennent seuls les clefs de la chapelle et y organisent le culte chaque dimanche et en d'autres occasions, sans en permettre l'accès aux membres de l'association « Les fidèles de la petite église du Poitou. »
6. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a souverainement déduit que leur usage du bien indivis n'était pas compatible avec les droits des autres indivisaires, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B..., M. Y..., M. W... et Mme H... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 décembre 2020, sous le numéro 19-13.535.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.