Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 décembre 2020
Numéro de rôle
19-17.328
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 465 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 753 F-D

Pourvoi n° C 19-17.328

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

Mme Q... G..., divorcée T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.328 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant au service du domaine de Saint Maurice, pris en qualité de curateur de la succession vacante de V... T..., représenté par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé de la Direction nationale d'intervention domaniale, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du service du domaine de Saint-Maurice, pris en qualité de curateur de la succession vacante de V... T..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), V... T... est décédé le 4 mars 2007. La direction nationale des interventions domaniales (la DNID), a été désignée en qualité de curateur à sa succession à la requête de son ex-épouse, Mme G....

2. La DNID, ès qualités, a assigné celle-ci pour faire constater que la donation de la quotité disponible entre époux que V... T... lui avait consentie le 16 août 1991 avait été révoquée et qu'elle ne disposait d'aucun droit dans la succession.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 445 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

6. Pour statuer sur les demandes des parties, l'arrêt retient que la note adressée en cours de délibéré par Mme G... n'a pas été autorisée, que la circonstance que le ministère public lui ait communiqué ses observations écrites quelques minutes avant l'audience n'est pas de nature à justifier une atteinte au principe de la contradiction, que celle-ci n'a pas indiqué lors de l'audience qu'elle souhaitait disposer d'un temps supplémentaire pour examiner ces observations qui ne font que reprendre les moyens principaux invoqués par la DNID. Il en déduit que cette note en délibéré ne peut être prise en considération.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la note adressée en cours de délibéré par Mme G... avait pour objet de répondre aux arguments développés par le ministère public dans un avis écrit communiqué le jour de l'audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le service du domaine de Saint-Maurice, pris en qualité de curateur de la succession vacante de V... T..., représenté par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé de la Direction nationale d'intervention domaniale, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 décembre 2020, sous le numéro 19-17.328.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.