portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.265
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 017 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1136 FS-P+B
Pourvois n° J 18-25.265 à V 18-25.298 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
La société Transdev aéroport transit (TAT), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° J 18-25.265, K 18-25.266, M 18-25.267, N 18-25.268, P 18-25.269, Q 18-25.270, R 18-25.271, S 18-25.272, T 18-25.273, U 18-25.274, V 18-25.275, W 18-25.276, X 18-25.277, Y 18-25.278, Z 18-25.279, A 18-25.280, B 18-25.281, C 18-25.282, D 18-25.283, E 18-25.284, F 18-25.285, H 18-25.286, G 18-25.287, J 18-25.288, K 18-25.289, M 18-25.290, N 18-25.291, P 18-25.292, Q 18-25.293, R 18-25.294, S 18-25.295, T 18-25.296, U 18-25.297 et V 18-25.298 contre trente-quatre arrêts rendus le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme M... C..., veuve F..., demeurant [...] ,
2°/ à M. N... F..., demeurant [...] ,
3°/ à Mme W... F... demeurant [...] ,
tous les trois pris en leur qualité d'ayants droit de S... F..., décédé,
4°/ à M. P... CB... , domicilié [...] ,
5°/ à Mme Y... ZZ..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. J... K..., domicilié [...] ,
7°/ à M. H... G..., domicilié [...] ,
8°/ à M. E... T..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme A... B..., domiciliée [...] ,
10°/ à M. V... L..., domicilié [...] ,
11°/ à M. R... K..., domicilié [...] ,
12°/ à M. Q... U..., domicilié [...] ,
13°/ à M. I... D..., domicilié [...] ,
14°/ à M. J... QN..., domicilié [...] ,
15°/ à M. PM... BC... , domicilié [...] ,
16°/ à M. J... CY..., domicilié [...] ,
17°/ à M. UB... CY..., domicilié [...] ,
18°/ à M. VP... CM..., domicilié [...] ,
19°/ à M. VW... QV..., domicilié [...] ,
20°/ à M. X... GK..., domicilié [...] ,
21°/ à Mme JG... EV..., domiciliée [...] ,
22°/ à M. VB... AT..., domicilié [...] ,
23°/ à M. HF... SM..., domicilié [...] ,
24°/ à M. DE... QP..., domicilié [...] ,
25°/ à M. EU... NQ..., domicilié [...]
26°/ à M. QL... AM... , domicilié [...] ,
27°/ à M. G... FP..., domicilié [...] ,
28°/ à M. NZ... XF..., domicilié [...] ,
29°/ à M. E... LX..., domicilié [...] ,
30°/ à Mme DQ... SA..., domiciliée [...] ,
31°/ à M. UQ... OS..., domicilié [...] ,
32°/ à M. GT... GW... EP... VO..., domicilié [...]
33°/ à M. UM... YJ..., domicilié [...] ,
34°/ à M. SO... XO..., domicilié [...] ,
35°/ à M. EI... XR..., domicilié [...] ,
36°/ à M. QW... HL..., domicilié [...] ,
37°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transdev aéroport transit, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F... et des trente-cinq autres salariés ou leurs ayants droit, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Richard, Le Lay, Mariette, M. Barincou, conseillers, Mmes Duvallet, Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 18-25.265 à V 18-25.298 sont joints.
Reprise d'instance
2. Il est donné acte à Mmes M... C..., W... F... et M. N... F..., ayants droit de S... F... décédé le 24 juin 2018, de leur reprise d'instance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués (Paris, 2 octobre 2018), la société Transroissy, qui fournissait des prestations de services pour le transport de passagers au sein de l'aéroport Roissy-Charles-de Gaulle, a perdu ce marché attribué le 8 avril 2009 à la société Transdev aéroport transit (la société TAT), la société Transroissy en étant informée le 18 avril 2009.
4. Un accord d'entreprise a été conclu le 15 juin 2009 au sein de la société Transroissy, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, modifiant les conditions de rémunération et certains avantages annexes de ses salariés.
5. La société TAT a proposé le 25 juin 2009 aux salariés transférables un avenant à leur contrat de travail, le transfert devenant effectif le 1er juillet 2009.
6. M. F... et trente-trois autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en condamnation de la société TAT à leur verser différentes sommes à titre notamment de rappels de salaires en application de l'accord d'entreprise du 15 juin 2009.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 28.2.1 et 28.2.2, alors en vigueur, de l'accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :
8. Selon le premier de ces textes, relatifs aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise à la condition notamment de justifier d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date de notification de la perte de marché. Aux termes du second, intitulé « Modalités de maintien de la rémunération », le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des douze derniers mois précédant la notification visée ci-dessus. En cas de changement de l'horaire contractuel au cours des douze derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié.
9. Il résulte de la combinaison des textes susvisés que le maintien de la rémunération du personnel repris doit être calculé sur la base de la rémunération mensuelle brute de base des douze derniers mois précédant la notification de la perte du marché.
10. Pour faire droit aux demandes de rappels de salaire, de congés payés afférents et de treizième mois, l'arrêt retient que l'interprétation par la société entrante des dispositions de l'article 28.2.1, selon laquelle la notification visée par cet article serait celle de la perte du marché, est sans fondement dès lors que l'article 28.2 prévoit certes une obligation d'information à la charge de l'entreprise, mais sans en préciser les modalités formelles. L'arrêt retient aussi que cette interprétation est non conforme aux dispositions relatives au transfert conventionnel qui ne peut prendre effet qu'au jour du changement de prestataire avec l'accord des salariés, en l'occurrence le 25 juin 2009, date à laquelle les avenants ont été notifiés et approuvés. L'arrêt ajoute qu'en toute hypothèse, c'est l'horaire contractuel qui est « calculé » sur la base des douze derniers mois, et non la rémunération, laquelle doit être maintenue à son niveau tel qu'il était au jour du transfert effectif, soit le salaire du mois de juin 2009, et qu'en conséquence le rappel de rémunération correspond à la différence entre le montant du salaire de base du mois de juin 2009 et celui perçu après le transfert.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Transdev aéroport transit à payer aux salariés des sommes à titre de rappels de salaires de juillet 2009 à avril 2016, de congés payés afférents et de treizième mois, les arrêts rendus le 2 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les salariés ou leurs ayants droit aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 28.2.1 et 28.2.2, alors en vigueur, de l'accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 décembre 2020, sous le numéro 18-25.265.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.