portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-17.868
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 056 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 967 FS-P+B+I
Pourvois n° Q 19-17.868 P 19-20.259 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
I. 1°/ La société Rivière Borgia Morlon et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. L... U..., domiciliée [...] , en qualité de liquidateur amiable,
2°/ La société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-17.868 contre un arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... OI... ,
2°/ à Mme M... C..., épouse OI... ,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. J... Y...,
4°/ à Mme V... T..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
5°/ à M. K... E...,
6°/ à Mme O... I..., épouse E...,
domiciliés [...] ,
7°/ à M. Q... X..., domicilié [...] ,
8°/ à M. D... N...,
9°/ à Mme H... G..., épouse N...,
domiciliés [...] ,
10°/ à M. S... F..., domicilié [...] ),
11°/ à M. B... R..., domicilié [...] ,
12°/ à M. W... A..., domicilié [...] ,
13°/ à M. DP... RE...,
14°/ à Mme NZ... EU..., épouse RE...,
domiciliés [...] ,
15°/ à Mme CV... KW..., domiciliée [...] ,
16°/ à l'association Foncière urbaine libre du [...] , dont le siège est [...] ,
17°/ à M. HW... AI..., domicilié [...] ,
18°/ à M. JN... NW..., domicilié [...] , pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société Archi Sud bâtiment,
19°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,
20°/ à l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux, dont le siège est [...] ,
21°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
22°/ à la société Mandon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société Ekip, en qualité de liquidateur de la société Arch'Imhotep,
23°/ à M. JP... OU..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. MX..., exerçant sous l'enseigne Office central de location,
24°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
25°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
II. 1°/ L'association Foncière urbaine libre du [...] ,
2°/ M. P... OI... ,
3°/ Mme M... C..., épouse OI... ,
4°/ M. J... Y...,
5°/ Mme V... T..., épouse Y...,
6°/ M. Q... X..., domicilié [...] ,
7°/ M. D... N...,
8°/ Mme H... G..., épouse N...,
9°/ M. S... F...,
10°/ M. B... R...,
11°/ M. W... A...,
12°/ M. DP... RE...,
13°/ Mme NZ... EU..., épouse RE...,
14°/ Mme CV... KW...,
ont formé le pourvoi n° P 19-20.259 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à M. HW... AI...,
2°/ à M. JN... NW... ès qualités,
3°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
4°/ à l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux,
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
6°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, aux droits de la société Christophe Mandon, en qualité de liquidateur de la société Arch'Imhotep,
7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
8°/ à la société BRMJ, représentée par M. JP... OU..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. MX... J-M, exerçant sous l'enseigne Office central de location,
9°/ à la société Mutuelle des architectes français,
10°/ à la société Allianz, société anonyme,
11°/ à La société Rivière Borgia Morlon et associés, prise en la personne de M. U..., ès qualités,
12°/ à M. K... E...,
13°/ à Mme O... I..., épouse E...,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses au pourvoi n° Q 19-17.868 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi n° P 19-20.259 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Rivière Borgia Morlon et associés, prise en la personne de M. U..., ès qualités, et de la société Mutuelles du Mans assurances, de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association Foncière urbaine libre du [...] , de M. et Mme OI... , M. et Mme Y..., M. X... , M. et Mme N..., de MM. F..., R..., A..., M. et Mme RE... et de Mme KW..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de Me Le Prado, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Greff-Bohnert, Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-20.259 et Q 19-17.868 sont joints.
Désistements partiels
2. Il est donné acte à M. et Mme OI... , M. et Mme Y..., M. X..., M. et Mme N..., M. F..., M. R..., M. A..., M. et Mme RE... et Mme KW... du désistement de leur pourvoi.
3. Il est donné acte à la SCP d'avocats U..., Borgia, U..., Morlon et associés, prise en la personne de M. U..., ès qualités,(la SCP) et à la société Mutuelles du Mans assurances (la MMA) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 avril 2019), le 9 décembre 2003, les copropriétaires d'un immeuble ont constitué une association foncière urbaine libre (AFUL) en vue de la réalisation d'une opération de restauration immobilière éligible à un dispositif de défiscalisation.
5. Le 12 janvier 2004, l'AFUL a confié la maîtrise d'oeuvre complète à la société Arch'Imhotep, assurée par les sociétés Mutuelle des architectes français (la MAF) et Axa IARD, la réalisation des travaux tous corps d'état à la société Archi Sud bâtiment, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), et la mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé à M. AI....
6. Le 20 janvier 2004, l'AFUL a conclu un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec M. MX..., syndic de copropriété, qui, le 21 janvier 2004, a sous-traité à la SCP, assurée par la MMA et la société Allianz, les missions de conseil et de gestion administrative et comptable.
7. Le permis de construire été délivré le 20 août 2004 et la déclaration d'ouverture du chantier établie le 11 avril 2005.
8. Au mois de juillet 2006, le chantier a été abandonné et l'immeuble muré.
9. Les sociétés Archi sud bâtiment et Arch'Imhotep et M. MX... ont été mis en redressement, puis en liquidation judiciaires.
10. L'AFUL et les copropriétaires ont, après expertise, assigné la SCP, M. MX..., M. AI... et les sociétés Archi Sud bâtiment et Arch'Imhotep, ainsi que leurs assureurs, en indemnisation de leurs préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
12. La cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la SCP avait une mission d'assistance juridique à l'égard des membres de l'AFUL au moment de la constitution de celle-ci, lors de l'assemblée générale du 19 décembre 2003 ayant décidé de confier les travaux de rénovation de l'immeuble aux sociétés Arch'Imhotep et Archi Sud bâtiment ou encore lors de la signature, le 12 janvier 2004, du cahier des clauses administratives particulières (le CCAP) qui stipulait le paiement de 50 % du coût des travaux à la signature du marché, de 30 % à l'ouverture du chantier et de 20 % à la pose des menuiseries extérieures, ce qui exposait l'AFUL à des risques très forts induits pas ces modalités particulières d'échelonnement des paiements.
13. Toutefois, elle a retenu que, si les intervenants étaient déjà choisis et le CCAP rédigé, cette situation ne dispensait pas la SCP, en sa qualité d'assistant juridique de l'AFUL à tous les stades de l'opération de rénovation immobilière, d'analyser les contrats déjà conclus, de mettre en garde les membres de l'AFUL sur la disproportion qui existait entre le montant des paiements à l'entreprise générale par rapport au stade d'avancement des travaux, de les informer que la réception des fonds par l'AFUL et non leur versement direct à l'entreprise leur permettait de bénéficier des avantages fiscaux et d'alerter l'AFUL sur la collusion d'intérêts qui existait entre les sociétés Arch'Imohtep et Archi Sud bâtiment, dont le capital était détenu par M. AI..., et sur le danger que présentait le CCAP.
14. Elle a relevé que le versement immédiat, avant tous travaux, de 80 % du montant du marché de l'entreprise générale avait privé les membres de l'AFUL de la possibilité de mener à bien une opération en leur laissant la charge d'un bâtiment en ruines qui avait dû être muré, ce qui entraînait une dépréciation du capital immobilier qu'ils avaient acquis et la perte de tous revenus locatifs.
15. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que le préjudice financier subi par les copropriétaires, s'il provenait directement du stratagème mis en place par M. AI... au travers de l'action concertée des sociétés Arch'Imhotep et Archi Sud bâtiment, résultait aussi de l'absence de tout conseil efficient de la part de la société d'avocats.
16. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° Q 19-17.868, réunis
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi n° P 19-20.259, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'AFUL n'a pas qualité à agir, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Mutuelle des architectes français et les sociétés Axa France IARD et Allianz ;
Condamne M. AI..., la société Archi sud bâtiment, la société Ekip, ès qualités de liquidateur de la société Arch'Imhotep, M. OU..., ès qualités de liquidateur de M. MX..., la SCP U..., Borgia, U..., Morlon et associés, prise en la personne de M. U... ès qualités et la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 2241Code civil
- Article 2242Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 117Code de procédure civile
- Article 121Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 124-1-1Code des assurances
- Article L. 124-3Code des assurances
- Article L. 124-5Code des assurances
- Article L. 125-4Code des assurances
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 décembre 2020, sous le numéro 19-17.868.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.