Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 juin 2020
Numéro de rôle
19-16.825
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 600 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° F 19-16.825

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Swisslife Assurance et Patrimoine, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.825 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. T... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Swisslife Assurance et Patrimoine, de la SCP Boulloche, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2019), M. W... a souscrit le 14 juin 1988 auprès de la société Suisse, aux droits de laquelle intervient la société Swisslife Assurance et Patrimoine (la société Swisslife), un contrat d'assurance sur la vie dénommé « Garantie Retraite », aux termes duquel il s'engageait à verser annuellement une somme afin de bénéficier d'un capital garanti lors de sa mise en retraite.

2. Ayant été victime de détournements commis par un salarié de l'assureur, M. W... a assigné la société Swisslife en indemnisation de ses préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article l'article 480 du code de procédure civile :

4. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

5. Pour confirmer le jugement indemnisant M. W... de la perte de rémunération des versements détournés et de la perte de chance à hauteur de 80 % de percevoir les annuités garanties sur 20 ans représentatives du capital acquis à l'échéance du contrat, l'arrêt retient que le tribunal a rappelé que, par son premier jugement du 12 juin 2015, il avait reconnu au bénéfice de M. W... un droit à indemnisation de la perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées de sorte que l'objet du litige qui lui était désormais soumis ne portait que sur le montant de cette indemnisation.

6. En statuant ainsi, alors que le jugement du 12 juin 2015 avait, dans son dispositif, prononcé un sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour cause de perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées dans l'attente de la production par la société Swisslife de l'état détaillé des garanties acquises, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 juin 2020, sous le numéro 19-16.825.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.