Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 juin 2020
Numéro de rôle
19-13.624
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 246 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 567 F-D

Pourvoi n° B 19-13.624

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.624 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Assurances gestion services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société CG2A,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société K... et associés mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. P... K... en qualité de mandataire judiciaire de la société Design création,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Assurances gestion services, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 18 janvier 2018, rectifié le 24 mai 2018, pourvoi n° 16-26.521), la SCI [...] (la SCI), propriétaire d'un bâtiment à usage de bureaux et d'ateliers, a donné ce bien en location à la société Design création, pour l'exercice de son activité de fabrication de cuisines aménagées et de salles de bains.

2. Le 8 avril 2004, la société Design création a, par l'intermédiaire de la société de courtage CG2A, souscrit pour son compte et pour celui du propriétaire, un contrat d'assurance « multirisques de l'entreprise », couvrant notamment le risque d'incendie, auprès de la société Axa France IARD (l'assureur). Elle a aussi souscrit auprès de cette dernière une police "multigaranties entreprise de construction", le 6 juillet 2004, et, le 15 juillet 2010, une assurance "responsabilité civile de l'entreprise".

3. Le bâtiment loué ayant été détruit par un incendie survenu dans la nuit du 22 au 23 octobre 2010, la société Design création a déclaré le sinistre à l'assureur, qui a refusé sa garantie en soutenant que les garanties du contrat « multirisques de l'entreprise » étaient suspendues à cette date par l'effet d'une mise en demeure de régler les primes envoyée par lettre recommandée le 21 juin 2010 et demeurée infructueuse.

4. La SCI a assigné l'assureur en indemnisation, ainsi que la société CG2A dont elle a recherché la responsabilité à titre subsidiaire. La société Design création ayant été placée en liquidation judiciaire le 30 novembre 2010, son liquidateur, la SELARL K..., prise en la personne de M. K..., est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir la prise en charge du sinistre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté qu'il était acquis que le contrat "multirisques de l'entreprise" avait été souscrit par la société Design création, tant pour son compte que pour celui de la SCI, et exactement énoncé que, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 112-1 du code des assurances, le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur.

8. Elle en a déduit à bon droit que ce dernier n'était tenu d'adresser la mise en demeure prévue par les articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances qu'à la société Design création.

9. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'une lettre recommandée de mise en demeure avait été adressée le 21 juin 2010 par la société Docapost DPS, mandataire de l'assureur, à la société Design création, après avoir relevé, d'une part, qu'était notamment produite la copie de cette lettre, imprimée sur papier, mentionnant le numéro du pli recommandé, compris dans ceux du bordereau d'envoi groupé portant le cachet de La Poste au 21 juin 2010, et, d'autre part, que la conformité des copies de ces documents aux originaux n'était pas contestée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la première branche du moyen que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de dire que l'assureur avait valablement procédé à la suspension du contrat "multirisques de l'entreprise" avec effet au 22 juillet 2010.

10. Le moyen, inopérant en sa sixième branche qui critique un motif surabondant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen, la Cour :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Assurances gestion services, venant aux droits de la société CG2A ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI [...] de sa demande de garantie au titre des contrats "multigaranties entreprise de construction" et "responsabilité civile de l'entreprise", l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD ; condamne la société Axa France IARD à payer à la SCI [...] la somme de 3 000 euros ; condamne la SCI [...] à payer à la société Assurances gestion services, venant aux droits de la société CG2A, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1134, devenu 1103, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 juin 2020, sous le numéro 19-13.624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.