Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-13.375
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 904 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 512 F-D
Pourvois n° K 18-13.375 C 18-13.759 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° K 18-13.375 contre les arrêts rendus le 1er avril 2014 et le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant respectivement :
1°/ à M. B... N..., domicilié [...] ,
2°/ à M. D... R..., domicilié [...] ,
3°/ à M. M... W..., domicilié [...] ,
4°/ à M. A... L..., domicilié [...] ,
5°/ à M. G... I..., domicilié [...] ,
6°/ à M. H... X..., domicilié [...] ,
7°/ à M. J... T..., domicilié [...] ,
8°/ à M. J... Q..., domicilié [...] ,
9°/ à M. S... P..., domicilié [...] ,
10°/ à M. HX... Y..., domicilié [...] ,
11°/ à M. U... V..., domicilié [...] ,
12°/ à M. J... O..., domicilié [...] ,
13°/ à M. E... K..., domicilié [...] ,
14°/ à M. C... F..., domicilié [...] ,
15°/ à M. SO... YA..., domicilié [...] ,
16°/ à M. JW... XN..., domicilié [...] ,
17°/ à M. B... DW..., domicilié [...] ,
18°/ à M. LQ... KS... EF..., domicilié [...] ,
19°/ à M. XF... RE..., domicilié [...] ,
20°/ à M. XF... KD..., domicilié [...] ,
21°/ à M. D... WI... , domicilié [...] ,
22°/ à M. U... BA..., domicilié [...] ,
23°/ à M. A... JI..., domicilié [...] ,
24°/ à M. UI... GK..., domicilié [...] ,
25°/ à M. HT... WP..., domicilié [...] ,
26°/ à M. JA... SK..., domicilié [...] ,
27°/ à M. YX... UG..., domicilié [...] ,
28°/ à M. EM... QR..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
1°/ M. B... N...,
2°/ M. D... R...,
3°/ M. A... L...,
4°/ M. J... T...,
5°/ M. U... V...,
6°/ M. E... K...,
7°/ M. SO... YA...,
8°/ M. JW... XN...,
9°/ M. B... DW...,
10°/ M. XF... RE...,
11°/ M. EM... QR...,
12°/ M. XF... KD...,
13°/ M. D... WI... ,
14°/ M. U... BA...,
15°/ M. UI... GK...,
16°/ M. HT... WP...,
17°/ M. JA... SK...,
18°/ M. YX... UG...,
19°/ M. EN... WM..., domicilié [...] ,
20°/ M. SP... XT..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° C 18-13.759 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A) dans le litige les opposant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Grenoble,
défendeur à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° K 18-13.375 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi n° C 18-13.759 invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. N..., R..., W..., L..., I..., X..., T..., Q..., P..., Y..., V..., O..., K..., F..., YA..., XN..., DW..., EF..., RE..., QR..., KD..., WI... , BA..., JI..., GK..., WP..., SK..., UG..., WM... et XT..., après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après expertise, que M. N... et vingt-sept autres salariés ont été engagés en qualité d'agent de sécurité par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), affectés dans « les formations locales de sécurité » (FLS) selon un rythme de travail « 24X48 », alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de pause, et une période de quarante-huit heures de repos ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire notamment au titre des heures de pause et des heures supplémentaires effectuées ; que par arrêt du 1er avril 2014, la cour d'appel de Grenoble a déclaré fondées en leur principe les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des quatre heures trente minutes de repos inclus dans les vacations accomplies par les salariés et, avant-dire droit sur la fixation des créances respectives des salariés, ordonné une expertise, avec notamment mission de chiffrer le rappel de salaire dû à chaque salarié pour la période du 10 novembre 2004 au 30 mars 2014 ou à la date de la cessation d'activité, en fonction d'un contingent annuel d'heures supplémentaires de 90 heures ; que par arrêt du 14 septembre 2016 (pourvoi n° 14-17.840), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur ; que par un arrêt rendu le 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, n° 16-16.113 à 16-16.197, FS-D), la Cour de cassation a jugé que le contingent annuel de 90 heures prévu par l'article 1 de l'accord du 29 février 2000 ne s'appliquait pas aux salariés en 24 x 48 qui ont été exclus de son champ d'application ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 18-13.375 et C 18-13.759 ;
Constate que le pourvoi de l'employeur, qui ne critique pas le dispositif de l'arrêt rendu le 1er avril 2014 par la cour d'appel de Grenoble, est irrecevable à l'encontre de cet arrêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l'irrecevabilité du pourvoi n° K 18-13.375 à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er avril 2014 par la cour d'appel de Grenoble ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à payer à MM. QR..., W..., F..., SK..., DW..., RE..., O..., WI... , JI..., T..., BA..., KD..., I..., R..., UG..., Y..., L..., WP..., V..., K..., P..., XN..., EF..., Q..., YA..., GK..., X..., et N... les 4 heures 30 de pause et de repos réalisées à compter du 1er avril 2014 en qualité d'heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi qu'à leur payer les repos compensateurs dus à compter de cette date, en appliquant un contingent annuel d'heures supplémentaires de 90 heures, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne MM. QR..., W..., F..., SK..., DW..., RE..., O..., WI... , JI..., T..., BA..., KD..., I..., R..., UG..., Y..., L..., WP..., V..., K..., P..., XN..., EF..., Q..., YA..., GK..., X..., et N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1 de l'accord du 29 février 2000.
- Articles L. 3121-22 et D. 3121-14-1 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-13.375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.