Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 juin 2020
Numéro de rôle
19-13.518
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 727 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° M 19-13.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

1°/ Mme B... X..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme V... P..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme U... D..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme H... M..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme O... C..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-13.518 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Atalian Propreté Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée TFN Propreté Ouest, défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes X..., P..., D..., M... et C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian Propreté Ouest, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 janvier 2019), Mmes X..., D..., M... et C... ont été engagées par contrats de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agents de service et Mme P... en qualité de chef d'équipe, entre le 27 août 1999 et le 13 septembre 2005, par la société TFN Propreté Ouest, devenue Atalian Propreté Ouest. A des dates différentes entre le mois de mai 2012 et le mois de décembre 2013, les horaires de travail de ces cinq salariées ont été modifiés, leur service débutant le matin à 4 heures et se terminant à 11 heures.

2. Contestant le refus de leur employeur de leur verser une prime de panier de nuit prévue par l'article 6.3.1. de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, les salariées ont saisi le 23 octobre 2014 la juridiction prud'homale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 6.3.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 :

4. Selon ce texte, subdivision de l'article 6.3. relatif au travail de nuit et au statut du travailleur de nuit, une prime de panier égale à deux fois le minimum garanti est accordée aux personnels effectuant au moins 6 heures 30 au cours de la vacation.

5. Pour débouter les salariées de leur demande de prime de panier, l'arrêt retient que l'attribution de cette prime nécessite l'accomplissement d'au moins 6 heures 30 au cours de la vacation et que cette condition n'est pas remplie par les salariées avec seulement 2 heures de travail au cours de la vacation dans la plage horaire de nuit, qu'au vu des plannings produits, il apparaît que le salarié fait moins de 6 heures 30 d'horaires de nuit.

6. En statuant ainsi, alors que la prime de panier de nuit doit être accordée dès lors qu'une partie de la vacation effectuée par le salarié est exécutée durant le travail de nuit, la cour d'appel, qui a ajouté à la convention collective, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen se rapportant à la demande de dommages-intérêts pour non-respect contractuel qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Atalian Propreté Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian Propreté Ouest et la condamne à payer à Mmes X..., P..., D..., M... et C... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 6.3.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 19-13.518.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.