Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 juin 2020
Numéro de rôle
18-26.562
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 781 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 503 F-D

Pourvoi n° U 18-26.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

1°/ la société Steme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. K... L..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Steme,

3°/ la société Ajilink H...-U..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Steme,

ont formé le pourvoi n° U 18-26.562 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. C... F..., domicilié [...] ,

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Lille, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Steme, de M. L..., ès qualités, et de la société Ajilink H...-U..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2018), M. F... a été engagé par la société Steme (la société), le 30 mars 2015, en qualité de tuyauteur, selon contrat de travail soumis à la convention collective de la métallurgie dunkerquoise du 31 août 1988.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 11 mars 2016, d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité de séjour.

3. La société a été placée en redressement judiciaire le 20 juillet 2017. M. L... a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société, et la société Ajjis, en qualité d'administrateur judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 3.5.1 de l'accord national du 26 février 1976, auquel renvoie l'article 11 de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise du 31 août 1988, que le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission. Par suite, l'indemnité est due, pendant la période du grand déplacement, samedi et dimanche compris.

6. Aux termes de l'article 3.5.2 de ce même accord, l'indemnité de séjour ne pourra être inférieure par journée complète à 13 fois le minimum garanti légal.

7. C'est par une exacte application de ces dispositions, auxquelles la société était soumise, que la cour d'appel a, sans violer le principe de faveur, ni avoir à procéder à des recherches que ses énonciations rendaient inopérantes, retenu qu'il importait peu que l'employeur prétende avoir versé durant la semaine des indemnités dont le total serait d'un montant supérieur au minimum conventionnel calculé sur la base de sept jours calendaires, dès lors qu'il ne contestait pas ne pas avoir procédé au versement de ladite indemnité, conformément à l'article 3.5.1 précité, les samedis et dimanches, et en a déduit que le salarié n'avait pas perçu les indemnités de grand déplacement auxquelles il pouvait prétendre ces jours-là.

8. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Steme aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Steme, M. L..., ès qualités, et la société Ajilink H...-U..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-26.562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.