Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-19.562
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 976 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 500 F-D
Pourvoi n° K 18-19.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
1°/ Mme G... I..., domiciliée [...] ,
2°/ le syndicat SUD santé sociaux de la Vienne, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 18-19.562 contre le jugement rendu le 14 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Niort (section activités diverses), dans le litige les opposant à l'Association de patronage des établissements pour sourds et aveugles du centre-ouest de la France (Apsa), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
L'Association de patronage des établissements pour sourds et aveugles du centre-ouest de la France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme I... et du syndicat SUD santé sociaux de la Vienne, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Apsa, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Niort, 14 mai 2018), rendu en dernier ressort, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-16.936), Mme I... a été engagée, en décembre 1989, par l'Association de patronage des établissements pour sourds et aveugles du centre-ouest de la France (l'Apsa), en qualité d'éducatrice spécialisée. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2013.
2. La salariée a saisi, le 12 juin 2015, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement. Le syndicat SUD santé sociaux de la Vienne (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen est incompatible avec la thèse soutenue par la salariée en première instance, cette dernière n'ayant pas invoqué la date d'exigibilité des salaires comme point de départ du délai de prescription de sa créance salariale.
8. Cependant, si le moyen, pris en sa première branche, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les conclusions de la salariée, il était inclus dans le débat.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail :
10. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Selon le deuxième de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. Il résulte des deux derniers textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
11. Pour débouter la salariée et le syndicat de leurs demandes, le jugement retient qu'à l'appui des pièces et arguments de la salariée, il apparaît qu'elle avait l'information de son droit relatif à l'article 23 bis dès le 29 septembre 2005, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de questions de la réunion des délégués du personnel de cette date, que le début de son action doit être fixé au 29 septembre 2005 et ses droits se sont donc éteints le 29 septembre 2008, période pendant laquelle elle n'a absolument pas saisi la juridiction prud'homale de ce point précis, que passé cette date et avec une saisine judiciaire le 12 juin 2015, la salariée voit son droit à agir prescrit et ses demandes irrecevables.
12. En statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la demande de rappel de salaire portait sur la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013, ce dont il résultait que la nouvelle prescription de trois ans avait commencé à courir à compter du 16 juin 2013, avant d'être interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale le 12 juin 2015, de sorte que la durée totale de la prescription n'avait pas excédé cinq ans pour les créances salariales exigibles postérieurement au 12 juin 2010, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de l'Apsa ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ;
Condamne l'Apsa aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Apsa et la condamne à payer à Mme I... et au syndicat Sud santé sociaux de la Vienne la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
- Article 21 V de la loi du 14 juin 2013.
- Articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-19.562.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.