Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-19.723
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 165 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 490 F-D
Pourvoi n° K 18-19.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
M. M... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-19.723 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Emerson Process Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Emerson Process Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Emerson Process Management, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 mai 2018), M. W... a été engagé en qualité d'ingénieur commercial par la société Fisher-Rosamount, aux droits de laquelle viennent les sociétés Emerson Process Management.
2. A compter de 1996 a été mis en place dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise, un plan de rémunération variable, intitulé "Fisher Rosemount France bonus RY 96", moyennant le gel des rémunération fixes 1996 et 1997 et prévoyant l'octroi aux ingénieurs commerciaux et technico-commerciaux d'une rémunération sur objectifs collectifs et individuels.
3. Faisant valoir, d'une part, que les objectifs qui lui avaient été fixés pour les années 2012 et 2014 n'étaient pas réalistes, compte tenu de la politique commerciale de la société, et d'autre part, que le bonus de l'année 2013 avait été amputé sur la base des pénalités appliquées par le client Alsthom du fait des retards de livraisons intervenus sur des commandes obtenues en 2011, au titre desquelles il avait déjà perçu la part de rémunération variable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil :
5. Lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement. Seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement. Il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues.
6. Pour rejeter la demande de rappel de rémunération variable pour l'année 2013, l'arrêt retient que l'ouverture du droit à bonus résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur contenu dans un document énonçant très précisément la présentation et les conditions de mise en oeuvre de ce programme, que le calcul des objectifs, par référence selon la catégorie des salariés avec application de coefficients, est très détaillé dans ce document, sans que le salarié ne fasse ressortir, en se référant à une disposition précise que l'assiette de ce bonus ne serait pas, ainsi que l'observent les employeurs, le chiffre d'affaires leur revenant effectivement après déduction éventuelle de tous les événements qui ont pu l'affecter, comme l'application par le client de pénalités.
7. En statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher comme il le lui était demandé si l'employeur qui avait subordonné le bénéfice de la partie variable de la rémunération à la réalisation d'objectifs assis sur le chiffre d'affaire, avait porté à un moment ou à un autre à la connaissance du salarié les conditions précises définissant l'étendue et les limites de l'engagement unilatéral selon lesquelles le chiffre d'affaire pouvait être amputé rétroactivement des remises et pénalités affectant les marchés conclus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen unique, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les sociétés Emerson Process Management aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Emerson Process Management et les condamne à payer à M. W... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil.
- Articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-19.723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.