Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.201
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 792 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 478 F-D
Pourvoi n° Q 18-25.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
M. D... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-25.201 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme G... L..., prise en qualité de liquidateur, domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Nice-Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), M. U..., engagé le 31 août 2010 par la société [...] (la société) en qualité de commis de cuisine, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 novembre 2014.
2. Le 19 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail.
3. A la suite de la dissolution de la société, Mme L... a été désignée en qualité de liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire l'arrêt retient que si le contrat de travail prévoit qu'après les deux premiers mois, le salaire est fixé à 3 000 euros net « pour la même clause forfaitaire citée ci-dessus », ce qui laisse à penser que c'est pour 169 heures de travail par mois, il résulte cependant des autres dispositions de l'article 6 que cette augmentation de salaire net a été prévue alors que le chef de cuisine ne devait plus bénéficier de l'aide d'un commis de cuisine et que cela devait nécessairement entraîner pour lui l'accomplissement de tâches supplémentaires, auparavant exécutées par le commis de cuisine et, à partir du mois d'octobre 2012, par la gérante, Mme L.... Il estime que l'augmentation de salaire correspondait donc à une augmentation du temps de travail du chef de cuisine, ce qui est confirmé par l'article 6 du contrat de travail qui précise que « cette rémunération constitue une rémunération forfaitaire indépendante du temps de travail effectivement consacré (par les soins du salarié) à l'exercice de ses fonctions et que le salarié ne pourra « prétendre au paiement d'heures supplémentaires ». L'arrêt en déduit que la volonté des parties était de fixer, après les deux premiers mois, une rémunération de 3 000 euros net pour un forfait d'heures dépassant les 169 heures mensuelles.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'article 6 du contrat de travail intitulé « rémunération : clause de forfait » stipulait que le salaire mensuel était fixé à 2 500 euros net pour 169 heures par mois, que cette somme était versée au salarié pendant les deux premiers mois dès lors que pendant cette période il bénéficierait de l'aide d'un commis et qu'après les deux premiers mois, sans l'aide du commis, le salaire de l'intéressé était fixé à la somme mensuelle de 3 000 euros net pour la même clause forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. U... de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et condamne la société [...] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour les avertissements non fondés, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme L..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme L..., ès qualités, à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-25.201.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.