Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 juin 2020
Numéro de rôle
18-20.962
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 340 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 350 F-D

Pourvoi n° H 18-20.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La société Pôle cosmétique, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-20.962 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ma Peau chérie group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Pôle cosmétique, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Ma Peau chérie group, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), la société Ma Peau chérie group (la société Ma Peau chérie), ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques à base d'huiles essentielles, a confié à la société Pôle cosmétique la fabrication et le conditionnement de tels produits.

2. La convention passée entre les parties stipulait que la société Pôle cosmétique prendrait à sa charge les tests d'étanchéité des flacons, fermés par des bouchons de liège, avant fabrication.

3. La société Pôle cosmétique ayant indiqué à la société Ma Peau chérie que ces essais s'étaient avérés concluants sur cinq flacons, la fabrication du produit a été lancée.

4. Constatant à réception des premiers lots de flacons qu'environ 20 % de ceux-ci étaient fuyants, la société Ma Peau chérie a assigné la société Pôle cosmétique en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

5. La société Pôle cosmétique a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un solde de facture.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. D'une part, l'arrêt relève que la société Pôle cosmétique, après avoir informé la société Ma Peau chérie que les tests d'étanchéité des flacons, qu'elle avait réalisés, étaient concluants, a reconnu que ceux-ci n'avaient pas été effectués assez rigoureusement, avant le lancement de la production, et proposé, compte tenu des problèmes de fuite constatés sur les bouchons, de les remplacer par d'autres en forme de champignon. Il retient, en conséquence, que la société Pôle cosmétique est seule responsable des dommages subis par la société Ma Peau chérie résultant du reconditionnement des bouchons de flacons, du remplacement des emballages devenus gras par les fuites du produit, du retard de commercialisation et des dépenses supplémentaires de personnel et d'agence de presse.

8. La société Pôle cosmétique n'ayant pas clairement soutenu dans ses conclusions que le défaut d'étanchéité des flacons était dû à des écarts minimes et indécelables de forme et de taille des bouchons fournis par la société Ma Peau chérie, mais essentiellement mis en cause leur forme conique, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions imprécises dont elle était saisie.

9. D'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'elle a fixé le préjudice subi par la société Ma Peau chérie.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pôle cosmétique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-20.962.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.