Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-17.338
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 533 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 349 F-D
Pourvoi n° T 18-17.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
M. Y... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-17.338 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... C..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Aj associés, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. H... X... en qualité d'administrateur provisoire de la société [...] ,
3°/ à l'ordre des avocats au barreau de Laval, dont le siège est place Saint-Tugal, 53000 Laval,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 mars 2018), M. G... a cessé son activité de conseil fiscal au sein la SELARL [...] (la société) à compter du 28 octobre 2006 tout en conservant les parts qu'il détenait dans le capital de cette société.
2. Invoquant des fautes de gestion contre le gérant, M. G... a déposé une requête auprès du bâtonnier puis, faute de réponse de ce dernier, a saisi directement la cour d'appel. M. C... a soulevé le défaut de qualité à agir de M. G....
3 M. X... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, si l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, prévoit la possibilité, pour des personnes n'exerçant pas leur profession au sein de la société, de détenir une fraction de son capital social, il ne fait cependant pas obstacle à ce que les statuts subordonnent la qualité d'associé à l'exercice de la profession en son sein.
6. Ayant constaté que les statuts de la société comportaient une telle stipulation et que M. G... avait cessé d'exercer la profession d'avocat au sein de la société le 28 octobre 2006, la cour d'appel en a exactement déduit que M. G..., bien qu'étant resté titulaire de ses parts, avait perdu la qualité d'associé à cette date.
7. En second lieu, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, l'action sociale ut singuli étant réservée aux associés, la demande de M. G... devait être déclarée irrecevable.
8. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-17.338.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.