Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 juin 2020
Numéro de rôle
18-21.765
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 401 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 343 F-D

Pourvoi n° E 18-21.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La société Coral Biome, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-21.765 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Catalys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Coral Biome, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Catalys, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2018), la société Coral Biome, ayant pour activité le commerce de coraux d'aquaculture, a conclu le 25 janvier 2012 une convention de recherches d'aides ou de financement avec la société Catalys, dont l'activité est d'accompagner les sociétés dans leur recherche de financements publics et privés.

2. La société Coral Biome ayant résilié cette convention le 1er mars 2013, la société Catalys l'a assignée devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de deux factures, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

3.Soutenant que les stipulations du contrat créaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la société Coral Biome a formé une demande reconventionnelle en nullité de la convention sur le fondement des articles L. 442-6, I, 2° et L. 442-6, III du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 442-6, III, alinéa 5, du code de commerce « les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret », l'arrêt énonce que, selon l'article D. 442-3 du même code, le tribunal de commerce de Marseille est l'une des juridictions spécialement désignées par ces dispositions d'ordre public et la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. L'arrêt relève ensuite que, contrairement à ce que soutient la société Coral Biome, ce tribunal a rejeté sa demande d'annulation du contrat fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce en statuant sur cette question.

6. En cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche, inopérante, invoquée par le moyen pour retenir que l'appel formé devant elle par la société Coral Biome était irrecevable, dès lors que la nullité de la convention constituait un préalable nécessaire de la décision à intervenir sur les demandes en paiement de factures formées par la société Catalys, a légalement justifié sa décision.

7.Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coral Biome aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coral Biome et la condamne à payer à la société Catalys la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-21.765.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.