Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-18.956
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 174 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 264 F-D
Pourvoi n° B 18-18.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-18.956 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société McDonald's France services, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Martin Brower France, anciennement dénommée LR services, société par action simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société [...], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société McDonald's France services, de Me Le Prado, avocat de la société Martin Brower France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2018), qu'à compter de 1995, la société [...] a fourni des produits de pâtisserie à la société McDonald's France services (la société McDonald's) et à ses franchisés par l'intermédiaire de la société Martin Brower France (la société Martin Brower), prestataire logistique des restaurants McDonald's ; qu'après avoir, entre le 16 septembre 2008 et le 23 octobre 2012, déréférencé successivement quatre produits fabriqués par la société [...], en lui accordant des préavis, la société McDonald's lui a, en octobre 2012, notifié sa décision de ne plus s'approvisionner auprès d'elle en mandises et lui a accordé un préavis de trente-six mois ; que, durant ce préavis, la société [...] a adressé aux sociétés McDonald's et Martin Brower ses nouvelles conditions générales et particulières de vente, applicables à compter du 1er janvier 2013, comportant une forte augmentation de ses tarifs ; qu'en dépit de leur refus, elle leur a facturé ses livraisons en appliquant ces nouveaux tarifs ; que ses factures ayant été réglées sur la base des anciens prix, la société [...] a assigné les sociétés McDonald's et Martin Brower en paiement du solde des factures et de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie et abus de dépendance économique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] ; la condamne à payer à la société McDonald's France services et à la société Martin Brower France, chacune, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-18.956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.