Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-14.248
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 233 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 263 F-D
Pourvoi n° J 18-14.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
1°/ M. Y... X..., mandataire judiciaire, domicilié SCP J... et X..., parc d'activité Altaïs, [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maginli, sise [...] ,
2°/ la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. D... T..., mandataire judiciaire, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DND,
ont formé le pourvoi n° J 18-14.248 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à M. U... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de gérant de la société [...], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités et de la société [...], ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi par les sociétés DND et Manginli par acte du 11 avril 2016, un juge des référés a, par une ordonnance du 11 mai 2016, condamné M. Q..., en sa qualité de gérant de la SARL [...], à déposer les pièces et actes visés à l'article L. 232-22, I, 1° du code de commerce au greffe du tribunal de commerce pour les années 2006 à 2008, sous astreinte ; que les sociétés Manginli et DND ont saisi le juge de l'exécution en liquidation de cette astreinte ; que les sociétés Manginli et DND ayant été mises en liquidation judiciaire, la société [...] et M. X..., respectivement désignés en qualité de liquidateurs de ces deux sociétés, ont repris l'instance devant la Cour de cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société DND, et à M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manginli, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 123-5-1Code de commerce
- Article L. 123-9Code de commerce
- Article L. 210-9Code de commerce
- Article L. 223-18Code de commerce
- Article L. 232-22Code de commerce
- Article L. 237-2Code de commerce
- Article R. 123-130Code de commerce
- Article R. 123-54Code de commerce
- Article 122Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 232-22 et L. 132-5-1 du code de commerce.
- Article L. 237-2 du code de commerce.
- Article L. 223-18, alinéa 3, du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-14.248.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.