Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 juin 2020
Numéro de rôle
18-22.408
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 839 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 255 F-D

Pourvoi n° D 18-22.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La société Inventus, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-22.408 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Isagri, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Inventus, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Isagri, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juillet 2018), la société d'expertise comptable Inventus a commandé à la société Isagri trois progiciels et conclu avec elle un contrat de prestation de services de maintenance et d'assistance.

2. Invoquant divers dysfonctionnements des programmes mis en place, la société Inventus a cessé d'honorer les factures de maintenance de la société Isagri et l'a assignée en résiliation du contrat de prestation de services à ses torts exclusifs et en paiement de dommages-intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Après avoir relevé que le contrat conclu entre les parties portait sur l'installation et le droit d'utiliser des progiciels métiers standard et agréés, destinés aux entreprises d'expertise comptable, sur une formation à leur utilisation et sur l'assistance et la maintenance de ces programmes, l'arrêt constate que les dysfonctionnements dénoncés par la société Inventus concernaient, pour certains, des messages d'erreurs résultant d'un défaut de manipulation de l'utilisateur ayant donné lieu à une réponse de la société Isagri et étaient dus, pour d'autres, à "des problèmes détectés dans l'application" pour lesquels la société Inventus a attendu huit mois, après les premières demandes de la société Isagri pour faire vérifier par son prestataire informatique la conformité du matériel aux préconisations techniques d'installation des logiciels, et n'a jamais communiqué le rapport de celui-ci.

5. L'arrêt relève également que la fiabilité des progiciels livrés avait été éprouvée par d'autres professionnels et que la société Isagri avait effectué pendant plusieurs mois la prestation d'assistance à laquelle elle était tenue.

6. En cet état, c'est sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a estimé que la preuve n'était pas rapportée que les messages d'erreurs invoqués par la société Inventus étaient imputables à un manquement de la société Isagri à son obligation de délivrance conforme.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inventus aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inventus et la condamne à payer à la société Isagri la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-22.408.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.