Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 juin 2020
Numéro de rôle
18-18.692
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 027 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 253 F-D

Pourvoi n° Q 18-18.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La société Hexa plus santé, société anonyme, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne La Vitrine médicale, a formé le pourvoi n° Q 18-18.692 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Talys médical, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société LVMA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société LVMA a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Hexa plus santé, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Talys médical, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société LVMA, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 mars 2018), la société Talys médical a souscrit, en 2006 et 2008, deux contrats d'adhésion au réseau de distribution de matériels et fournitures à caractère médical, à l'enseigne « La Vitrine médicale », constitué par la société Hexa plus santé, afin d'exploiter un point de vente situé à Sevrier (74) et un autre à Aix-les-Bains (73).

2. L'article 3 de ces contrats contenait une clause ainsi rédigée : « Aucune zone d'exclusivité n'est mise en place dans le cadre du présent contrat. Toutefois dans l'hypothèse où le concédant proposerait l'implantation d'un nouveau point de vente en vue de permettre une meilleure couverture du territoire national, ce dernier devra le proposer en priorité à l'adhérent le plus proche du nouveau site envisagé. L'adhérent disposera alors d'un délai de quatre vingt-dix jours pour se positionner. A défaut de réponse dans ce délai, le concédant retrouvera son entière liberté pour proposer le nouveau site à un autre adhérent. Dans la mesure où l'adhérent souhaiterait créer ou acquérir un autre point de vente, il devra au préalable recueillir l'accord du concédant et du conseil de surveillance pour pouvoir utiliser l'enseigne dans ce nouveau point de vente. »

3. En 2010, la société LCM Participation, adhérente du réseau « La Vitrine médicale », a acquis un fonds de commerce constitué de trois sites d'exploitation situés à Annecy, Grenoble et Nancy, et a été autorisée par la société Hexa plus santé à exploiter, sous cette enseigne, l'établissement d'Annecy, qui a été cédé le 31 décembre 2011 à la société LVMA, constituée à cet effet, qui a, elle-même, conclu avec la société Hexa plus santé un contrat d'adhésion au réseau le 1er janvier 2012.

4. Invoquant le droit de priorité qui lui avait été contractuellement accordé, la société Talys médical a assigné la société Hexa plus santé et la société LVMA afin de voir condamner la première, à titre principal, à lui proposer de se substituer à la société LVMA dans l'exploitation d'un point de vente à Annecy et, à titre subsidiaire, au paiement de dommages-intérêts, in solidum avec la seconde.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, après avoir rappelé les termes de la clause de priorité, l'arrêt retient que la société Hexa plus santé avait intérêt à développer son réseau en couvrant le plus possible le territoire national, ce qui excluait la création d'une zone d'exclusivité, mais qu'elle devait aussi faire en sorte que les adhérents en place ne voient pas s'installer à leurs côtés un autre membre du réseau venu les concurrencer « sans avoir leur mot à dire ». Il en déduit que la clause doit être interprétée comme visant le cas, non seulement de la création d'un nouveau magasin, mais aussi de l'autorisation d'implantation donnée à un adhérent pour un magasin déjà existant. Cette appréciation étant fondée sur l'analyse des termes du contrat, quelle que soit sa nature, il importe peu que la cour d'appel ait qualifié le contrat de franchise. Les deux premiers griefs sont donc inopérants.

7. En deuxième lieu, faute de cassation sur le premier moyen, le grief de la troisième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans objet.

8. En troisième lieu, après avoir retenu que la société LVMA ne pouvait ignorer l'existence de la clause dès lors qu'elle avait elle-même bénéficié du même contrat en adhérant au réseau et qu'elle était la filiale de la société LCM Participation, dont un actionnaire siège au conseil d'administration de la société Hexa plus santé, ce dont elle a déduit que la société LVMA avait pleinement conscience de ce que l'opération envisagée nuirait aux droits de la société Thalys médical, la cour d'appel a pu, sans être tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la dernière branche, retenir sa responsabilité comme complice de la violation de la clause commise par la société Hexa plus santé, ce qui rend inopérant le grief de la quatrième branche.

9. Par conséquent, le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne les sociétés Hexa plus santé et LVMA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Hexa plus santé et LVMA et les condamne, chacune, à payer à la société Talys médical la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-18.692.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.