Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 17-20.177
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 790 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 251 F-D
Pourvoi n° G 17-20.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
1°/ la société Andros et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Novandie, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 17-20.177 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ au président de l'Autorité de la concurrence, domicilié [...] ,
2°/ au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, domicilié DGCCRF, [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Andros et Cie et Novandie, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l‘arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2017), que par une décision du 11 mars 2015, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a dit établi qu'un certain nombre de producteurs de produits laitiers dont la société Novandie et sa société mère, la société Andros et Cie (la société Andros), avaient enfreint les dispositions des articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 du code de commerce, d'une part, en mettant en oeuvre des pratiques concertées sur le marché des produits laitiers frais vendus sous marque de distributeur pour une durée, variable selon les entreprises, comprise entre le 6 décembre 2006 et le 9 février 2012, d'autre part, pour s'être entendues, dans le même secteur, entre le 6 décembre 2006 et le 17 décembre 2008, puis entre le 4 janvier 2011 et le 9 février 2012, sur des taux de hausse de prix par familles de produits, et, entre le 15 juin 2010 et le 9 février 2012, sur des répartitions de volumes et sur les réponses à des appels d'offres de distributeurs ; qu'une sanction unique a été infligée à chacune des sociétés pour l'ensemble de ces infractions ; que certaines d'entre elles, parmi lesquelles la société Novandie et la société Andros, ont formé un recours en annulation, subsidiairement en réformation de la décision de l'Autorité, tandis que d'autres sociétés n'ont formé qu'un recours en réformation ; qu'ayant annulé la décision de l'Autorité en ses dispositions relatives aux sanctions pécuniaires infligées aux sociétés Novandie et Andros, la cour d'appel a fixé le montant de ces sanctions ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il n'est porté atteinte au principe d'égalité de traitement que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié ; que si le mode de calcul de l'abattement octroyé par l'arrêt aux entreprises ayant obtenu l'annulation de la décision de l'Autorité diffère de celui retenu par l'Autorité et maintenu par l'arrêt à l'égard des entreprises n'ayant formé qu'une demande de réformation de la décision sans contester le taux d'abattement retenu par l'Autorité, cette circonstance ne caractérise pas une violation du principe d'égalité de traitement dès lors que cette différence est le résultat de choix procéduraux distincts selon les entreprises, qui s'imposaient à la cour d'appel, tenue de respecter le principe dispositif, et qui avaient placé lesdites entreprises dans des situations non comparables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ni sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Novandie et Andros et Cie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au président de l'Autorité de la concurrence la somme globale de 3 000 euros ;
En application de l'article R. 490-5 du code de commerce, dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission de l'Union européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 17-20.177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.