Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.378
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 092 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 557 F-D
Pourvoi n° Y 19-10.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
Le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'établissement du Molay Littry Danone produits frais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.378 contre l'ordonnance en forme de référé rendue le 20 décembre 2018 par le président tribunal de grande instance de Caen, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Danone produits frais France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. L... P..., domicilié [...] , pris en sa qualité de président du CHSCT de l'établissement du Molay Littry Danone,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'établissement du Molay Littry Danone produits frais, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Danone produits frais France et M. P..., et après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Par une production de la SCP Didier et Pinet, il est justifié de la reprise de l'instance introduite par le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'établissement du Molay Littry par le comité social et économique de l'établissement de Molay Littry constitué en ses lieu et place le 15 novembre 2019.
2. Il est donné acte au comité social et économique de sa reprise d'instance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
3. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Caen, 20 décembre 2018), statuant en la forme des référés, la société Danone produits frais France a décidé, par décision unilatérale, la mise en oeuvre au sein de la société de l'accord national étendu du 31 octobre 2012 devenu le 3 juin 2016 l'avenant n°36 à la convention collective nationale de l'industrie laitière, modifiant les classifications conventionnelles.
4. Dans ce cadre, une instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (IC-CHSCT) de la société a été mise en place. Elle a rendu un avis négatif, sans procéder à une expertise, le 19 mars 2018.
5. Réuni à sa demande en réunion extraordinaire, le CHSCT de l'établissement de Molay-Littry a décidé, le 25 juin 2018, de recourir à une expertise sur le projet de nouvelle classification.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L.4616-1 du code du travail, alors applicable, dans sa version issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 :
6. En application du premier alinéa de cet article, lorsqu'une instance temporaire de coordination est mise en place, elle est seule compétente pour désigner un expert dans le cadre d' une consultation sur un projet important au sens du 2° de l'article L.4614-12 du code du travail alors applicable. En application du deuxième alinéa de l'article L.4616-1, l'instance temporaire de coordination est seule consultée sur les mesures d'adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
7. Pour annuler la délibération adoptée par le CHSCT de Molay-Littry dans le cadre du projet de modification des nouvelles classifications, le président du tribunal de grande instance retient que, à aucun moment dans le processus d'information consultation, au vu des pièces produites, l'IC-CHSCT n'a fait mention d'une spécificité propre à l'établissement du CHSCT de Molay-Littry de nature à nécessiter des éventuelles mesures d'adaptation le concernant.
8. En se déterminant ainsi sur la seule base des éléments mentionnés par l'instance de coordination, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'application du projet au sein de l'établissement de Molay-Littry nécessitait des adaptations spécifiques au regard d'une situation de polyvalence particulière prévue par accord d'établissement et n'existant qu'au sein de cet établissement, le président du tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 décembre 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Caen statuant en la forme des référés.
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lisieux ;
Condamne la société Danone produits frais France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Danone produits frais France ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail condamne la société Danone produits frais France à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 600 euros TTC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L.4616-1 du code du travail, alors applicable, dans sa version issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 juillet 2020, sous le numéro 19-10.378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.