Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juillet 2020
Numéro de rôle
18-24.746
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 408 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 551 F-D

Pourvoi n° V 18-24.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

Le comité d'établissement de la société Randstad région Nord-Est, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.746 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. U... Q..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'établissement de la société Randstad région Nord-Est, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Randstad et de M. Q..., après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 juillet 2018), le 1er juin 2004, les représentants des quinze sociétés qui constituaient le groupe Vedior France, ont signé avec les représentants de cinq organisations syndicales un accord collectif aux termes duquel a été créée l'unité économique et sociale du travail temporaire Randstad France (l'UES). Cette entité se composait d'un comité central et de douze comités d'établissement répartis sur différents secteurs géographiques et d'activités. Le comité d'établissement de la société Randstad région Nord-Est (le comité d'établissement) a été convoqué à une réunion, fixée au 11 octobre 2016, dont l'ordre du jour se rapportait à l'information et la consultation en matière de formation professionnelle, d'orientations professionnelles et d'apprentissage. Le comité central de l'UES a quant à lui été convoqué à une réunion fixée au 13 octobre suivant dont l'ordre du jour se rapportait à l'information et la consultation sur les orientations stratégiques, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Soutenant que l'ordre du jour énoncé dans sa convocation était incomplet, le comité d'établissement a demandé à l'unanimité de ses membres la tenue d'une réunion extraordinaire portant sur l'information et la consultation dans les domaines suivants : orientations stratégiques, politique sociale de l'entreprise, conditions de travail, emploi. Un refus d'organiser une telle réunion lui a été opposé au motif que la détermination des orientations stratégiques et de la politique sociale de l'entreprise relevait de la direction générale de l'entreprise et que tant l'information que la consultation sur ces sujets relevaient de la compétence du comité central de l'UES.

2. Par acte du 7 novembre 2016, le comité d'établissement a fait assigner son président, M. Q..., et la société Randstad (la société) devant le juge des référés, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, pour voir ordonner sa convocation à une réunion extraordinaire se rapportant aux orientations stratégiques, à la politique sociale de l'entreprise, aux conditions de travail et à l'emploi, et la mise à disposition des documents nécessaires à l'information et à la consultation dans ces différentes matières.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

5. La cour d'appel ayant constaté que le comité d'établissement ne précisait pas les projets spécifiques à l'établissement ou comportant des mesures d'adaptation spécifiques sur lesquels aurait dû porter la consultation, a pu en déduire, par ces seuls motifs, qu'il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir si le comité d'établissement pouvait demander à être consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise d'une part, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi d'autre part.

6. La cour d'appel a, en outre, constaté que le comité d'établissement ne contestait pas que l'employeur avait continué, au cours de l'année 2016, à mettre en oeuvre le cycle des consultations tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015 et constaté l'absence de trouble manifestement illicite.

7. En conséquence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, sans encourir les griefs des troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité d'établissement de la société Randstad région Nord-Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 juillet 2020, sous le numéro 18-24.746.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.