Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juillet 2020
Numéro de rôle
17-27.274
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 206 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 544 F-D

Pourvoi n° X 17-27.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

La société Sambonet Rosenthal France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Rosenthal France, a formé le pourvoi n° X 17-27.274 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme R... X... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

En présence de : la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme G... C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sambonet Rosenthal.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Sambonet Rosenthal France et de la société MJA, prise en la personne de Mme C..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... , après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société MJA, prise en la personne de Mme C..., liquidateur judiciaire de la société Sambonet Rosenthal France, de ce qu'elle reprend l'instance en cassation engagée par la société Sambonet Rosenthal France.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2017), Mme X... a été engagée le 1er mai 2001 par la société Rosenthal France, aux droits de laquelle est venue la société Sambonet Rosenthal France, en qualité de démonstratrice, au sein du magasin Le Printemps à Strasbourg.

3. Le 10 mars 2008, la salariée a été désignée en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat UNSA Printemps. Ce premier mandat a pris fin le 23 mars 2010, à la date des élections au sein de l'entreprise. La désignation de la salariée en cette même qualité a été renouvelée le 18 novembre 2010.

4. Par jugement du 5 janvier 2011, le tribunal d'instance de Strasbourg a annulé cette désignation.

5. Le 4 avril 2011, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 avril suivant. Elle a été licenciée pour faute grave le 21 avril 2011.

6. Par arrêt du 29 février 2012 (Soc., 29 février 2012, pourvoi n° 11-10.904), la Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal d'instance de Strasbourg du 5 janvier 2011 et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Schiltigheim.

7. Reprochant à l'employeur de l'avoir licenciée sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, le 20 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à titre principal à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes.

8. Par jugement du 5 février 2013, le tribunal d'instance de Schiltigheim a annulé la désignation de la salariée en qualité de représentant de section syndicale.

9. Par arrêt du 30 octobre 2013 (Soc., 30 octobre 2013, pourvoi n° 13-12.397), la Cour de cassation, statuant sur renvoi après cassation, a cassé ce jugement, dit n'y avoir lieu à renvoi et rejeté la demande d'annulation de la désignation de la salariée en qualité de représentant de section syndicale.

10. Par jugement du 23 novembre 2017, la liquidation judiciaire de la société Sambonet Rosenthal France a été prononcée et la Selafa MJA, prise en la personne de Mme C..., a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

12. Ayant relevé que, par décision du 30 avril 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance ayant annulé la désignation de la salariée en qualité de représentant de section syndicale, dit n'y avoir lieu à renvoi et rejeté la demande d'annulation de la désignation litigieuse, la cour d'appel a retenu à bon droit que par application de l'article 625 du code de procédure civile les parties étaient replacées dans l'état où elle se trouvaient avant le jugement cassé.

13. La cour d'appel en a exactement déduit qu'à la date d'engagement de la procédure de licenciement, la salariée bénéficiait du statut protecteur, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait la licencier sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail et, qu'à défaut d'autorisation, son licenciement était nul.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MJA, prise en la personne de Mme C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sambonet Rosenthal France, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJA, prise en la personne de Mme C..., ès qualités, et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 juillet 2020, sous le numéro 17-27.274.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.