Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-14.222
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 779 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 539 F-D
Pourvoi n° B 19-14.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ l'Union fédérale des cheminots et activités complémentaires CFDT (UFCAC-CFDT), dont le siège est [...] ,
2°/ Mme C... E..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme G... S..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme X... N..., domiciliée [...] ,
5°/ M. L... Q..., domicilié [...] ,
6°/ M. V... B..., domicilié [...] ,
7°/ M. K... P..., domicilié [...] ,
8°/ M. Y... O..., domicilié [...] ,
9°/ M. D... A..., dont le siège est [...] ,
10°/ M. T... W..., domicilié [...] ,
11°/ M. KF... H..., domicilié [...] ,
12°/ M. J... F..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-14.222 contre le jugement rendu le 13 mars 2019 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société SNCF voyageurs venant aux droits de la SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
2°/ au Syndicat CGT, dont le siège est [...] ,
3°/ au Syndicat UNSA ferroviaire, dont le siège est [...] ,
4°/ au Syndicat FO, dont le siège est [...] ,
5°/ au Syndicat CFE-CGC, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. BR... R..., domicilié [...] ,
7°/ à M. I... M..., domicilié [...] ,
8°/ à M. U... LX..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme JV... NS..., domiciliée [...] ,
10°/ à M. AU... FR..., domicilié [...] ,
11°/ à Mme SW... WJ..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. EF... DL..., domicilié [...] ,
13°/ à Mme CL... BS..., domiciliée [...] ,
14°/ à M. FW... PD..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'Union fédérale des cheminots et activités complémentaires CFDT et de onze autres salariés demandeurs, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société SNCF voyageurs, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du Syndicat UNSA ferroviaire et de Mmes WJ... et BS... et de MM. R..., M..., FR... et PD..., après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 13 mars 2019), en vue des élections professionnelles organisées par l'EPIC SNCF mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs, pour la mise en place du comité social et économique au sein de l'établissement TER des Pays de la Loire, a été signé le 12 octobre 2018 un protocole d'accord préélectoral aux termes duquel le deuxième collège électoral « agents de maîtrise » était composé de 28,4% de femmes et de 71,6 % d'hommes et quatre sièges étaient à pourvoir.
2. Lors du premier tour de scrutin, le 22 novembre 2018, ont été élus au titre du deuxième collège, M. R... et M. M..., en qualité respectivement de membre titulaire et membre suppléant, présentés par le syndicat UNSA ferroviaire sur des listes comportant chaque fois leur seul nom.
3. Le 6 décembre 2018, le syndicat Union fédérale des cheminots et activités complémentaires CFDT, UFCAC-CFDT, (le syndicat), Mmes S..., E... et N... et MM. Q..., B..., P..., O..., A..., W..., H... et F... (les salariés demandeurs), ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'ensemble des élections au troisième collège « cadres » et de l'élection des deux élus au titre du deuxième collège « agents de maîtrise », au motif qu'ils étaient présentés sur des listes ne respectant pas les règles de la représentation proportionnée des femmes et des hommes. Ils ont également sollicité du tribunal que soit recalculée la représentativité du syndicat UNSA ferroviaire au sein de l'établissement et celle du syndicat CFDT.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
5. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
6. En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
7. Le respect de ces règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes s'impose, par liste, à toute liste de candidats présentée par une organisation syndicale, indépendamment de la répartition selon leur sexe de l'ensemble des élus dans le collège considéré toutes listes confondues.
8. Pour rejeter la demande d'annulation de l'élection de M. R... et de M. M... en qualité, respectivement, de membre titulaire et de membre suppléant, du deuxième collège, agents de maîtrise, le jugement retient que, le constat étant fait que la liste incriminée n'a pas respecté la proportionnalité ou l'ordre, la question est de savoir si, compte-tenu des résultats, les élus sont ou non en nombre hommes/femmes correspondant à la proportionnalité, qu'il ne suffit pas pour ordonner l'annulation que la liste incriminée n'ait pas respecté la proportionnalité ou l'ordre, auquel cas le législateur aurait prévu une saisine des tribunaux dès l'affichage des listes, encore faut-il que compte-tenu des résultats, les élus ne soient pas en nombre hommes/femmes correspondant à la proportionnalité, qu'il résulte des procès-verbaux des élections que, s'agissant des membres titulaires du collège "techniciens et agents de maîtrise", dit deuxième collège, quatre candidats ont été élus, dont une femme et trois hommes dont M. R..., que les élus sont donc en nombre hommes/femmes correspondant à la proportionnalité de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'annulation de l'élection de M. R.... S'agissant des membres suppléants du même collège, le jugement retient que quatre candidats ont été élus, dont deux femmes et deux hommes dont M. M..., que les élus suppléants sont en nombre hommes/femmes ne correspondant pas à la proportionnalité mais que l'annulation de l'élection de M. M... ne permettrait pas de résoudre l'irrégularité puisque l'élue en surnombre est une femme, qu'or le tribunal n'est pas saisi de l'annulation de l'élection de Mme E..., élue CFDT.
9. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'eu égard à la proportion des femmes et des hommes pour le deuxième collège fixée par le protocole d'accord préélectoral, les organisations syndicales étaient tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire comportant nécessairement une femme et trois hommes pour quatre sièges à pourvoir, ou en cas de liste incomplète, une liste comportant au moins un homme et une femme, et que la liste présentée par le syndicat UNSA ferroviaire ne comptant qu'un homme ne respectait pas ces dispositions, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé par fausse application les dispositions susvisées.
Portée et conséquences de la cassation
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'annulation de l'élection de M. R..., en qualité de membre titulaire, et de M. M..., en qualité de membre suppléant, au sein du deuxième collège « agents de maîtrise » du comité social et économique de l'établissement TER des Pays de la Loire, le jugement rendu le 13 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE l'élection de M. R..., en qualité de membre titulaire, et de M. M..., en qualité de membre suppléant, au sein du deuxième collège « agents de maîtrise » du comité social et économique de l'établissement TER des Pays de la Loire ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 juillet 2020, sous le numéro 19-14.222.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.