Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juillet 2020
Numéro de rôle
19-13.391
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 159 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 537 F-D

Pourvoi n° Y 19-13.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

Mme A... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-13.391 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société KPMG, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société KPMG, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 novembre 2018), Mme L... a été engagée, le 6 novembre 2006, par la société KPMG (la société), en qualité de chargée de clientèle, marché des artisans, commerçants, professions libérales et de service, poste correspondant à un statut non cadre, niveau 4, coefficient 260 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Elle a été licenciée, le 1er octobre 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

2. La salariée a saisi, le 3 juin 2015, la juridiction prud'homale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que, bien qu'ayant la charge de la preuve, la salariée ne produisait aucun document permettant d'établir qu'elle aurait exercé les fonctions de chef de service qu'elle revendiquait, avec le niveau de responsabilité et d'autonomie requis, qu'au demeurant l'agence à laquelle elle était rattachée ne constituait pas une unité de taille et d'importance suffisantes pour lui permettre d'exercer les pouvoirs et responsabilités d'un chef de service au sens de la convention collective précitée, que, d'ailleurs, au travers des lettres adressées à l'employeur les 29 novembre 2013 et 26 mai 2014, la salariée ne soutenait pas qu'elle exerçait de telles fonctions mais affirmait qu'elle se sentait apte à les occuper notamment après validation des acquis de l'expérience, et que la description des missions qu'elle déclarait exécuter depuis sa prise de fonction, démontrait qu'elles n'excédaient pas les limites de celles de chargée de clientèle et ne reflétaient, ni une large autonomie, ni de larges possibilités d'initiatives, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la salariée n'avait pas la qualité de cadre, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 juillet 2020, sous le numéro 19-13.391.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.