Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.083
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 12 382 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 523 F-D
Pourvoi n° Z 18-24.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
M. F... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.083 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ouest affiches, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ouest affiches, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 septembre 2018), M.J..., engagé le 3 juin 2002 par la société Ouest Affiches en qualité de directeur commercial, a été licencié pour motif économique le 22 juillet 2016, après avoir refusé la modification de son contrat de travail consistant à transformer son emploi en celui de cadre commercial avec une baisse de rémunération.
2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. D'une part, la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail, le silence conservé par le salarié pendant le délai d'un mois à compter de la proposition de modification étant réputé valoir acceptation. D'autre part, l'article 507 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, applicable aux cadres et agents de maîtrise, intitulé « Modifications en cours de contrat », prévoit : « 1. Tout changement dans le classement ou les attributions de l'intéressé fera l'objet, dans le délai de 1 mois à compter de la notification de cette modification, d'une confirmation écrite. Ce dernier disposera d'un délai de 2 mois pour faire connaître sa réponse. 2. En cas d'acceptation et si ce changement comporte une diminution matérielle ou morale de sa situation, il aura droit à une indemnité calculée en temps comme l'indemnité de licenciement et, en somme, sur la différence entre l'ancien et le nouveau traitement. En cas de refus, son cas sera assimilé à un licenciement du fait de l'employeur et réglé comme tel. 3. La suppression d'emploi sera toujours considérée comme un licenciement et réglée comme tel. » Il s'en déduit que le délai de deux mois de l'article 507 de la convention collective précitée n'est pas applicable en cas de modification du contrat de travail pour motif économique.
6. La cour d'appel a constaté qu'une modification du contrat de travail pour motif économique a été proposée au salarié par lettre du 4 mai 2016, et qu'à la suite de son refus du 1er juin 2016, l'employeur a initié la procédure de licenciement le 22 juin suivant en le convoquant à un entretien préalable, soit plus d'un mois après la proposition de modification du contrat de travail.
7. Il en résulte que l'employeur a respecté le délai prévu en cas de modification du contrat de travail pour motif économique.
8.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les critères d'ordre des licenciements n'étaient pas applicables et en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses autres demandes, alors que « lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères d'ordre des licenciements ; qu'en affirmant que l'employeur pouvait se dispenser d'appliquer les critères d'ordre lorsque le salarié était le seul concerné par la modification de son contrat de travail pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour
10. Ayant constaté que la proposition de modification de contrat de travail concernait seulement M. J..., la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucun ordre des licenciements n'avait à être suivi.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1222-6Code du travail
- Article L. 1232-6Code du travail
- Article L. 1233-2Code du travail
- Article L. 1233-3Code du travail
- Article L. 1233-4Code du travail
- Article L. 1233-7Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juillet 2020, sous le numéro 18-24.083.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.