absence d'influence
décision de prise en charge de la rechute inopposable à l'employeurabsence d'influenceSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.871
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 340 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 585 F-P+B+I
Pourvoi n° 19-11.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze (COPROD), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-11.871 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 décembre 2018), Mme B... (la victime), salariée de la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze (l'employeur), a déclaré une maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze par décision du 16 mai 2014.
2. Cette décision a été déclarée inopposable à l'employeur par jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle du 24 février 2016, en raison de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la demande.
3. La maladie professionnelle de la victime a été déclarée imputable à une faute inexcusable de l'employeur par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 24 avril 2018.
4. Par décision du 7 octobre 2016, la caisse a pris en charge une rechute de cette maladie professionnelle. Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, en invoquant d'une part, l'absence de caractère professionnel de la rechute, d'autre part, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-14 du code de la sécurité sociale et 31 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
6. La contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une rechute, au titre de la législation professionnelle, dans les conditions prévues par le premier de ces textes, peut notamment porter sur le caractère professionnel de celle-ci. La circonstance que la décision lui soit déclarée inopposable, en raison de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, ne prive pas d'objet la contestation par l'employeur du caractère professionnel de la rechute.
7. Pour confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de la rechute litigieuse au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que l'instance, qui concerne exclusivement les rapports entre l'employeur et la caisse ne peut avoir pour effet de remettre en cause la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute telle que retenue par la caisse dans ses rapports avec la victime et ne peut avoir d'incidence dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable qui est un contentieux distinct, qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la rechute dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle lui avait été initialement déclarée inopposable, et que la reconnaissance de l'inopposabilité de cette décision à l'employeur rend sans objet la contestation sur le fond dans les rapports entre l'employeur et la caisse.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Le moyen unique ne critiquant pas utilement les chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a refusé de surseoir à statuer sur les demandes et a débouté l'employeur de sa demande de dommages-intérêts, la cassation sera limitée aux chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse et a constaté le bien fondé de la décision de prise en charge de la rechute déclarée par la victime.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle du 17 janvier 2018 en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse et constaté le bien-fondé de la décision de prise en charge de la rechute déclarée par Mme B..., l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze et la condamne à payer à la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles R. 441-14 du code de la sécurité sociale et 31 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 19-11.871.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.