Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.751
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 194 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 596 F-D
Pourvoi n° Q 19-13.751
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ M. W... B...,
2°/ Mme I... B...,
domiciliés tous deux [...]
ont formé le pourvoi n° Q 19-13.751 contre le jugement rendu le 11 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales de la Seine-et-Marne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme B..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 11 décembre 2017), rendu en dernier ressort, la caisse d'allocations familiales de la Seine-et-Marne (la caisse) a décerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à M. et Mme B..., une contrainte, pour avoir paiement d'une certaine somme au titre d'un trop perçu d'allocation aux adultes handicapés servie à Mme B....
2. M. et Mme B... ont formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 670 du code de procédure civile que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
5. Le jugement relève, d'une part, que la contrainte litigieuse a été émise le 17 septembre 2014 par la caisse à l'encontre de M. et Mme B... et leur a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lequel a été signé le 20 septembre 2014 par M. B....
6. Il constate, d'autre part, que si seule Mme B..., bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, a la qualité d'allocataire, les courriers échangés entre cette dernière et la caisse sont adressés à M. et Mme B... et très souvent signés par M. B..., qui est l'interlocuteur de la caisse.
7. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que Mme B... avait donné pouvoir à son conjoint d'accuser réception des courriers de la caisse la concernant présentés à leur domicile, le tribunal a déduit à bon droit que la contrainte avait été régulièrement décernée le 20 septembre 2014 et que l'opposition formée le 27 novembre 2014 était irrecevable comme hors délai.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M et Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rousseau et Tapie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 19-13.751.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.