Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.145
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 537 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 582 F-D
Pourvoi n° D 18-25.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.145 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. R... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2018), M. L... (l'assuré), qui travaillait en Suisse et résidait en France, ayant été victime le 16 août 2007 d'un accident du travail, s'est vu notifié, le 13 février 2009, dans le cadre du système suisse de prise en charge des accidents du travail, l'attribution d'une rente d'invalidité, avec effet rétroactif au 1er novembre 2007. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a avisé l'intéressé le 29 mars 2012 de la suspension de la prise en charge de ses frais de maladie dans le cadre de la couverture maladie universelle (CMU). L'assuré a saisi le 22 janvier 2013 une juridiction de sécurité sociale. La caisse lui a notifié le 30 janvier 2014 son affiliation au régime général d'assurance maladie, dans le cadre de la CMU, au titre du critère de résidence, avec effet au 24 janvier 2014. L'instance étant pendante devant la juridiction de sécurité sociale, l'intéressé a sollicité le paiement de dommages-intérêts aux motifs que la caisse avait mis un terme à son affiliation au régime général de sécurité sociale, sans l'aviser au préalable et avait fait ensuite preuve d'inertie dans le traitement de son dossier pour aboutir au rétablissement du versement des prestations en nature.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 et 1240 du code civil :
3. Pour condamner la caisse à payer à l'assuré des dommages-intérêts en réparation de préjudices matériel et moral, l'arrêt retient qu'il appartient en application de l'article 6 du code de procédure civile, à la caisse, qui a pris l'initiative de supprimer ou de suspendre les prestations de l'intéressé, de démontrer que l'assuré était tenu de s'affilier au régime suisse d'assurance maladie obligatoire, en alléguant des faits concluants au regard des textes applicables et en tirant de ces faits les conséquences juridiques fondant sa décision de suspension des remboursements des frais médicaux de l'intéressé, que cette démonstration n'est aucunement rapportée et que la caisse en particulier n'allègue en tous cas aucunement l'intégralité des faits concluants au regard des prescriptions des textes précités. Le seul fait allégué par la caisse est en effet tiré de la perception par l'intéressé d'une rente, fait qui n'est aucunement concluant à lui seul pour justifier l'application de l'un ou l'autre des textes de l'accord entre la communauté européenne et la Suisse et du règlement communautaire reprenant cet accord. A défaut pour la caisse de satisfaire aux prescriptions de l'article 6 du code de procédure civile, sa décision de suspension des prestations ne peut qu'être déclarée non fondée et justifie l'allocation de dommages-intérêts au demandeur.
4. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assuré de rapporter la preuve d'une faute de la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 380-3-1Code de la sécurité sociale
- Article 12Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 6Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 18-25.145.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.