Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juillet 2020
Numéro de rôle
19-13.569
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 919 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 578 F-D

Pourvoi n° S 19-13.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Chantelle, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.569 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Chantelle, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a notifié à la société Chantelle (la société), une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a adressé les 12, 13 et 18 décembre 2012, cinq mises en demeure, pour un montant total de 264 078 euros.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-13, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 septembre 2007, applicable au litige, et les articles 455 et 458 du code de procédure civile :

4. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, la contribution qu'il prévoit s'applique, au choix de l'employeur, à une assiette égale, soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de la décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.

5. Pour valider le chef redressement au titre de la contribution patronale sur les options de souscription d'action, l'arrêt énonce que, s'agissant de la contribution patronale due pour 2010, la société a rempli un bordereau récapitulatif en décembre 2010 mentionnant une assiette de contribution de 568 700 euros correspondant à 220 actions d'une valeur de 2 585 euros par action, que l'URSSAf en déduit dans ses conclusions que la société avait donc pris l'option de déclarer les actions à 100 %, et que, bien que l'option de déclaration des actions à 100 % de leur valeur n'existe pas, il n'appartient pas cependant à l'URSSAF de procéder aux nouveaux calculs. S'agissant de la contribution patronale pour 2011, l'arrêt retient que la société a fait l'objet d'un redressement pour un montant de 54 267 euros au motif qu'elle n'avait procédé à aucune déclaration et ne s'était pas acquittée de la contribution patronale, alors que la lettre d'observation faisait apparaître que la société aurait dû déclarer 345 actions à 1 835 euros, et que l'URSSAF n'ayant pas à procéder aux calculs que la société aurait dû faire, seule une assiette égale à 100 % de la valeur des actions pouvait être retenue.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d'assiette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d'action et le redressement du chef des "licenciements transactions" concernant Mme M..., M. K... et Mme O..., l'arrêt rendu le 11 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Picardie et la condamne à payer à la société Chantelle la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 137-13, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 septembre 2007, applicable au litige,.
  • Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
  • Articles L. 242-1, alinéa 1er et 10ème, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses,.
  • Article 1315 devenu 1353 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 19-13.569.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.