Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 juillet 2020
Numéro de rôle
19-17.152
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 732 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 421 F-D

Pourvoi n° M 19-17.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

1°/ Mme Y... M..., épouse D..., domiciliée chez M. Q... S..., [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur G... D...,

2°/ Mme C... D..., domiciliée chez M. Q... S..., [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-17.152 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié [...] ,

2°/ à M. B... D..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme M..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de Mme D..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 2019), le ministère public a assigné Mme M..., en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineures, G... et C... D..., cette dernière étant devenue majeure en cours d'instance, toutes trois titulaires de certificats de nationalité française, pour faire constater leur extranéité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

3. Selon l'article 2 de l'annexe II de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et Madagascar du 4 juin 1973, les décisions contentieuses et gracieuses rendues en matière civile, sociale ou commerciale, par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République malgache, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat, sous les conditions énumérées par ce texte, et, notamment, celle, figurant au d), de ne contenir rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées.

4. L'arrêt relève que le jugement supplétif d'acte de naissance de Mme M..., rendu sur requête du 8 juin 2015 après débats le même jour, ne comporte pas de mention d'une communication au ministère public, contrairement aux exigences des articles 49 et 50 de la loi malgache n° 61-025 du 9 octobre 1961.

5. Ayant ainsi fait ressortir que le jugement supplétif d'acte de naissance avait été rendu en méconnaissance du principe de la contradiction, ce dont il résultait que cette décision violait l'ordre public international de procédure, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait être reconnue en France, que l'acte d'état civil qui le transcrivait était donc dépourvu de force probante et que, Mme M... ne faisant pas la preuve d'un lien de filiation avec un père français, il y avait lieu de constater son extranéité ainsi que celle de ses filles.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M..., personnellement et en qualité de représentante légale de sa fille mineure G... D..., et Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M..., personnellement et en qualité de représentante légale de sa fille mineure G... D..., et par Mme D... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 juillet 2020, sous le numéro 19-17.152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.