Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 juillet 2020
Numéro de rôle
19-12.365
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 456 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 418 F-D

Pourvoi n° G 19-12.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

M. I... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.365 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... T..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme F... T..., épouse L..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme K... T..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de Me Le Prado, avocat de M. I... T..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. U... T... et de Mme F... T..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2018), I... T... et K... P... sont décédés respectivement les 6 juillet 2002 et [...] , laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, U..., K..., I... et F.... Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de ces successions, M. U... T... a assigné ses frère et soeurs en partage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour décider que M. I... T... doit rapporter les sommes remboursées pour son compte par ses parents au titre d'un prêt contracté auprès du Crédit agricole et dont ils se seraient portés cautions, l'arrêt retient que ces derniers auraient été condamnés par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 mars 1988 à payer à cette banque diverses sommes en leur qualité de cautions des engagements de leur fils, et que cette décision, certes non produite aux débats, est plausible au regard de la teneur d'une lettre adressée par M. I... T... au mandataire à la procédure de liquidation judiciaire le concernant.

6. En statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. I... T... doit rapporter à la succession de ses parents l'avantage consistant dans le paiement par ces derniers, en leur qualité de cautions, de ses dettes au Crédit agricole, en exécution des décisions du tribunal de grande instance de Rennes du 3 mars 1986 et de l'arrêt de la cour d'appel de cette même ville du 30 mars 1988, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. U... T... et Mme F... T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... T... et Mme F... T... et les condamne à payer à M. I... T... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 juillet 2020, sous le numéro 19-12.365.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.