Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 juillet 2020
Numéro de rôle
18-17.674
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 957 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 604 F-D

Pourvoi n° G 18-17.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

L'association Club municipal sportif Oissel handball, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-17.674 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... V..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de l'association CREA handball,

3°/ au centre de gestion et d'étude AGS CGEA délégation régionale AGS Centre Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Club municipal sportif Oissel handball, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mars 2018 ), M. V..., joueur de handball professionnel, a été engagé par l'association CREA handball dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017.

2. Parallèlement, M. V... a signé les mêmes jours avec le Club municipal sportif Oissel handball (le CMS Oissel) un « contrat sportif » à durée déterminée commençant et finissant aux mêmes dates que celui précité conclu avec l'association CREA handball.

3. L'association CREA handball a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 juillet 2016, et Mme Q... désignée en qualité de mandataire liquidateur.

4. M. V... a saisi le 27 décembre 2016 la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification du contrat sportif à durée déterminée conclu avec le CMS Oissel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, ainsi que la condamnation de ce club à lui payer un rappel de salaire et diverses indemnités liées à la rupture de ce contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. L' existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

7. La cour d'appel, examinant tout d'abord les conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité du joueur, a constaté que celui-ci était tenu en application du contrat conclu avec le CMS Oissel, sous son contrôle et sous peine de sanctions, de répondre à toutes les convocations ou sollicitations qui lui étaient adressées par les dirigeants pour promouvoir et représenter le CMS Oissel et la CREA HB, de respecter les obligations publicitaires du CMS Oissel et de participer aux initiatives sportives de relations publiques du club, d'évoluer dans l'ensemble des équipes de la CREA HB à la demande des dirigeants du CMS Oissel, de participer aux entraînements et aux rencontres organisées par le CMS Oissel, de reprendre les entraînements à la date fixée par les entraîneurs, en condition physique, après avoir suivi le programme de préparation, de prévenir l'entraîneur et le président du club des difficultés rencontrées et justifier de ses absences dans les 48 heures, de sorte que le CMS Oissel organisait précisément l'activité du joueur et son temps de travail.

8. L'arrêt relève ensuite que le joueur percevait des sommes en contrepartie du temps passé dans les entraînements et les matchs, dont le montant était déterminé par avance conjointement par la CREA HB et le CMS Oissel et était sans lien avec le nombre de ses participations aux manifestations sportives et aux fonctions organisationnelles indispensables à leur bon déroulement, et qui constituaient en conséquence la rémunération d'une prestation de travail.

9. La cour d'appel qui, sans être tenue de répondre à un moyen insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige et comme tel inopérant, a déduit de l'ensemble de ces éléments que l'intéressé était lié au CMS Oissel par un contrat de travail, a ainsi légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Club municipal sportif Oissel handball aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Club municipal sportif Oissel handball ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 juillet 2020, sous le numéro 18-17.674.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.