Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-14.006
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 138 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 563 F-D
Pourvoi n° S 19-14.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
Mme V... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-14.006 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes du bassin d'emploi soissonnais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes du bassin d'emploi soissonnais, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens,16 janvier 2019) et les productions, Mme F..., engagée à compter du 24 octobre 1997 par l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes du bassin d'emploi soissonnais (l'association) en qualité de conseillère en insertion socio-professionnelle, occupait en dernier lieu les fonctions de cadre technique.
2. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 octobre 2011, elle a été déclarée inapte à son poste le 2 décembre 2013 à l'issue d'un seul examen du médecin du travail. Le 12 janvier 2014 elle a formé un recours à l'encontre de l'avis d'inaptitude auprès de l'inspection du travail, qui a été rejeté le 14 mars 2014.
3. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 septembre 2014.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L.1226-4 du code du travail :
5. Aux termes de ce texte, en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
6. Pour rejeter la demande de paiement de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'en l'espèce il est établi que Mme F... a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail le 2 décembre 2013, qu'en cas d'une nouvelle suspension du contrat de travail, les dispositions tirées de l'article L.1226-11 du code du travail sont inopérantes, que la salariée ayant été de nouveau placée en arrêt maladie après l'avis d'inaptitude, et ne pouvant ainsi exécuter sa prestation de travail, l'employeur n'était pas tenu de reprendre le versement de son salaire.
7. En statuant ainsi, alors que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail au bénéfice d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l'inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes du bassin d'emploi soissonnais à payer à Mme F... les sommes suivantes :
- 4 903,70 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires et supplémentaires,
- 490,37 euros brut à titre de congés payés afférents à ce rappel de salaire,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale journalière de travail,
l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes du bassin d'emploi soissonnais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes du bassin d'emploi soissonnais et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 383Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1222-1Code du travail
- Article L. 1226-11Code du travail
- Article L. 1226-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 juillet 2020, sous le numéro 19-14.006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.