Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 18-19.173
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 113 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 398 F-D
Pourvoi n° N 18-19.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020
La société Sa-Ga, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-19.173 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... G..., domicilié [...] ,
2°/ à la société banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Sa-Ga, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. G..., de Me Le Prado, avocat de la société banque CIC Ouest, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 avril 2018), M. G... a cédé la totalité des actions composant le capital de la société Sirev à la société Sa-Ga avec laquelle il avait préalablement conclu une convention de garantie d'actif et de passif. Pour sûreté de cet engagement de M. G..., la banque CIC Ouest (la banque) a consenti à la société Sa-Ga une garantie autonome à première demande.
2. Prétendant que son consentement avait été vicié par des manoeuvres dolosives de M. G..., la société Sa-Ga l'a assigné en réduction du prix de cession et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts. La société Sa-Ga a également mis en oeuvre la garantie d'actif et de passif et appelé la garantie à première demande de la banque, qui a été condamnée à lui verser une certaine somme.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. D'une part, l'arrêt retient, s'agissant des pertes à terminaison sur chantier qui auraient été dissimulées au 31 décembre 2012, que les conclusions de l'expert comptable mandaté par la société Sa-Ga, qui dénoncent un changement de méthode de traitement comptable des contrats à long terme ainsi que l'application d'une méthode mixte, selon lui prohibée, ne peuvent être retenues comme preuves des manoeuvres dolosives reprochées à M. G..., dès lors que ce changement méthodologique serait intervenu, selon cet analyste, dès l'exercice 2011, soit bien avant les premières discussions entre les parties, engagées en début d'année 2013. Il en déduit qu'à supposer établi le changement de méthode comptable, il ne peut être utilement soutenu que cette modification aurait été opérée dans le dessein de dissimuler la situation de la société en vue du projet de cession qui ne devait commencer à s'ébaucher que deux ans plus tard. L'arrêt relève ensuite que cet expert-comptable indique que « les outils utilisés (...) pour appliquer la méthode d'avancement sont fiables et permettent de déterminer notamment le taux d'avancement, le chiffre d'affaires, les factures à établir, les en-cours de chantier et les pertes à terminaison », ce qui exclut toute tentative de dissimulation. L'arrêt retient encore que M. G..., qui conteste tout changement de méthode comptable, rappelle à juste titre que la comptabilité était réalisée par ses services sous le contrôle de son expert-comptable et, surtout, de son commissaire aux comptes qui n'a jamais fait aucune observation sur les méthodes comptables appliquées, notant au contraire leur pérennité, puis énonce que la divergence d'appréciation sur les méthodes comptables à appliquer, dès lors que celles-ci sont régulières, ne peut suffire à caractériser le dol invoqué.
5. D'autre part, l'arrêt retient que, contrairement à l'interprétation faite par la société Sa-Ga, le cabinet KPMG, tiers arbitre saisi dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de garantie d'actif et de passif, se limite à rappeler, dans la conclusion de son rapport, que celui-ci ne constitue pas un audit ou une présentation des comptes, compte tenu des procédures suivies, relevant certaines anomalies comptables sans toutefois mettre en évidence une quelconque fraude de la part de M. G....
6. En l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que le dol invoqué par la société Sa-Ga n'était pas caractérisé, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sa-Ga aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sa-Ga et la condamne à payer à M. G... et à la société CIC Ouest la somme de 3 000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 juillet 2020, sous le numéro 18-19.173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.