Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 juillet 2020
Numéro de rôle
18-18.192
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 597 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Irrecevabilité

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° W 18-18.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

M. L... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-18.192 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société civile des Mousquetaires, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile des Mousquetaires, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2018), M. B..., devenu associé de la société civile des Mousquetaires (la SCM) courant 2000, en a été exclu par une assemblée générale du 24 novembre 2010, laquelle a fixé la valeur de remboursement unitaire de ses parts sociales à une certaine somme.

2. Contestant cette évaluation, M. B... a obtenu la désignation en justice d'un expert aux fins de fixation de la valeur de ses droits sociaux sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. Un jugement du 30 juin 2015, devenu irrévocable, a annulé le rapport déposé le 2 août 2013, au motif que l'expert n'avait pas fixé la valeur des parts conformément aux dispositions contractuelles auxquelles M. B... avait librement consenti.

3. Par ordonnance du 26 juillet 2017, le président d'un tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande de remplacement de l'expert dont M. B... l'avait saisi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. La décision prise par le président du tribunal statuant en application de l'article 1843-4 du code civil est sans recours possible, sauf excès de pouvoir. Ne constitue pas un excès de pouvoir l'inobservation, à la supposer établie, des conditions d'application de ce texte.

6. Après avoir rappelé que le premier juge avait considéré que la demande présentée par M. B... ne s'analysait pas en une demande de remplacement mais en une demande nouvelle de désignation d'un tiers estimateur, dès lors que, par l'effet du dépôt de son rapport, l'expert désigné avait épuisé sa mission, peu important que ce rapport ait été ensuite annulé, puis avait statué sur cette nouvelle demande en retenant, notamment, qu'il résultait des statuts de la SCM, comme de son règlement, que la valeur de remboursement des droits sociaux des associés qui en sont exclus était précisément déterminable et qu'en conséquence, les dispositions de l'article 1843-4-II du code civil n'étaient pas applicables, la cour d'appel a relevé que c'est à l'issue d'une analyse des conditions d'application des dispositions légales en vigueur et sans avoir méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel que le premier juge avait déclaré la demande de M. B... irrecevable. C'est donc à bon droit et sans commettre elle-même d'excès de pouvoir qu'elle en a déduit que l'appel de M. B... devait être déclaré irrecevable.

7. Formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est, en conséquence, irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à la société civile des Mousquetaires la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 juillet 2020, sous le numéro 18-18.192.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.