Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 juillet 2020
Numéro de rôle
19-10.180
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 718 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° G 19-10.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

1°/ La société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...], dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-10.180 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Carrefour proximité France et [...], de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2018), la société [...] (la société [...]) a, le 28 avril 2008, conclu avec la société Distribution Casino France (la société Casino) un contrat de franchise pour exploiter, sous l'enseigne Spar, un magasin d'alimentation à [...] (Aude). Reprochant à la société Casino d'avoir installé d'autres enseignes dans sa zone de chalandise et de ne pas avoir remédié aux dysfonctionnements récurrents du logiciel de passage de commandes qu'elle avait mis à sa disposition, la société [...] a, le 27 décembre 2013, résilié, avec effet immédiat, le contrat de franchise dont le terme était fixé au 1er juin 2017.

2. Le 31 décembre 2013, M. H..., gérant de la société [...], et son épouse ont cédé les parts sociales qu'ils détenaient dans cette société à la société Carrefour proximité France (la société Carrefour proximité). Dès la réalisation de cette cession, la société Carrefour proximité a consenti à la société [...] l'usage de son enseigne « Carrefour Contact ».

3. Soutenant que la société [...] avait ainsi cherché un prétexte pour quitter l'enseigne Spar au profit d'une enseigne concurrente, la société Casino l'a assignée, le 17 janvier 2014, notamment aux fins de reprise ou de maintien des relations contractuelles.

4.Un arrêt du 14 décembre 2016, devenu irrévocable, a condamné, sous astreinte, la société [...] à reprendre ses relations avec la société Casino jusqu'au terme du contrat. La société Carrefour proximité a formé tierce-opposition à cet arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé que la société Carrefour proximité était l'associée unique et le dirigeant de la société [...] depuis le 31 décembre 2013, date de la cession des parts sociales, et qu'elle ne pouvait, dès lors, ignorer l'existence de l'action judiciaire engagée par la société Casino le 17 janvier 2014 aux fins de reprise ou de maintien des relations contractuelles, l'arrêt énonce que, par application des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile, la tierce opposition est ouverte à la personne, qui normalement, serait considérée comme représentée, dans la mesure où elle fait valoir un moyen qui lui est personnel, et qu'il convient donc de déterminer si la société Carrefour proximité fait valoir un moyen propre pour que sa tierce opposition soit recevable. Relevant ensuite que la société Carrefour proximité invoque un contrat d'enseigne qui, à supposer la preuve de son existence rapportée, a été conclu après que cette dernière eut acquis les parts sociales de la société [...], ce qui a conduit à la dépose de l'enseigne Casino et à l'exploitation du magasin sous l'enseigne Carrefour City, l'arrêt retient que l'ensemble de ces actes a été sciemment commis en fraude des droits de la société Casino, tant par la société [...] que par la société Carrefour proximité, pour s'affranchir du droit de préférence de la société Casino sur le magasin concerné. Ce n'est donc pas en déniant à la société Carrefour proximité le droit de former tierce-opposition en invoquant un droit propre que la cour d'appel a jugé ce recours irrecevable mais en retenant, exactement, qu'ayant été acquis frauduleusement à l'égard de la société Casino, en collusion avec la société [...], les droit propres dont se prévalait la société Carrefour proximité ne pouvaient être valablement invoqués pour lui ouvrir la voie de la tierce-opposition dans le cadre du litige relatif aux conséquences de cette fraude.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour proximité France et la condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 juillet 2020, sous le numéro 19-10.180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.