Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 juillet 2020
Numéro de rôle
19-16.107
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 995 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 689 F-D

Pourvoi n° A 19-16.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

Mme E... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.107 contre l'arrêt rendu le 11 février 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme P..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 2019), pour garantir le remboursement de deux prêts consentis par la banque Société générale les 11 avril et 5 juillet 2007, Mme P... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cet établissement de crédit auprès de la société Generali vie (l'assureur).

2. Au mois de mai 2009, invoquant de graves problèmes de santé, Mme P... a demandé à l'assureur de prendre en charge le paiement des échéances des prêts au titre de la garantie incapacité de travail. Après y avoir consenti, l'assureur, au vu d'un rapport d'expertise, a décliné sa garantie par lettre du 23 janvier 2013, confirmée le 27 mars suivant, au motif que l'assurée avait faussement déclaré, dans le questionnaire de santé joint à ses demandes d'adhésion, n'avoir subi aucune intervention chirurgicale.

3. Mme P... a alors assigné l'assureur en indemnisation des conséquences dommageables de son refus de prise en charge et le défendeur a sollicité reconventionnellement que soit prononcée l'annulation des contrats d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Il résulte du second alinéa de l'article L. 141-6 du code des assurances que, contrairement au postulat sur lequel repose le grief, les dispositions du premier alinéa du même texte, selon lesquelles le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe est réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, ne sont pas applicables aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.

7. Dès lors, le grief est inopérant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 juillet 2020, sous le numéro 19-16.107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.