Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-17.627
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 535 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 685 F-D
Pourvoi n° C 19-17.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
Mme R... N..., épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.627 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme N..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2019), W... N... est décédé le 8 octobre 2014, victime d'un meurtre avec préméditation reconnu par M. B....
2. Une ordonnance de non-lieu pour cause d'extinction de l'action publique a été rendue le 6 avril 2016, à la suite du suicide de l'auteur des faits dans sa cellule.
3. Par décision du 22 octobre 2015, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) a condamné le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) à payer à la soeur de la victime directe, Mme N..., épouse Q..., 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
4. Par requête du 3 mai 2017, Mme N... a saisi de nouveau la CIVI aux fins d'indemnisation par le FGTI de son préjudice économique.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 3 devenu alinéa 4, du code de procédure civile, en sa rédaction applicable à la cause :
6. S'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
7. Pour rejeter l'intégralité des demandes d'indemnisation soutenues par Mme N..., l'arrêt se prononce au visa des conclusions remises le 3 juillet 2018 par l'intimée en exposant succinctement les prétentions et moyens soutenus par celle-ci.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'intimée avait déposé le 11 février 2019 des conclusions, développant une argumentation complémentaire, accompagnées de trois pièces dont deux nouvelles, n° 25 et n° 26, visées par le bordereau des pièces annexé aux conclusions, la cour d'appel, qui n'a pas exposé succinctement les prétentions et moyens figurant dans ces conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions et ces nouvelles pièces, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 783Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article 706-3Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 3 devenu alinéa 4, du code de procédure civile, en sa rédaction applicable à la cause.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 juillet 2020, sous le numéro 19-17.627.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.