Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-17.069
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 868 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 684 F-D
Pourvoi n° W 19-17.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.069 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... J..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme M... J..., domiciliée [...] ,
tous deux en qualité d'ayants droit de T... F..., épouse J..., ayant été domiciliée [...] , décédée le 10 juillet 2019,
3°/ à M. H... N..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme I... N..., domiciliée [...] ,
tous deux fils et fille de A... J..., décédée le 22 juin 2002, fille de T... J..., décédée
5°/ à M. U... V..., domicilié [...] , fils de O... J..., épouse V..., décédée le 4 mai 2019,
6°/ à M. W... V..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme X... V..., domiciliée [...] ,
tous deux fils et fille de O... J..., épouse V... décédée le 4 mai 2019, fille de T... J..., décédée
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'Indeminsation des victimes de l'amiante, de la SCP Buk, Lament-Robillot, avocat M. B... J..., Mme M... J..., M. H... N..., Mme I... N..., MM. U... et W... V... et Mme X... V..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2019) et les productions, Y... J..., atteint d'un cancer broncho-pulmonaire en lien avec son exposition à l'amiante dont le diagnostic a été posé le 17 mars 2004, est décédé des suites de sa pathologie, le 15 juin 2004.
2. Saisi par les ayants droit de Y... J... d'une demande d'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis du fait de sa maladie, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le [...]), par lettres recommandées adressées les 30 juin 2008 et 23 septembre 2009, leur a offert diverses sommes en réparation de leur préjudice moral et d'accompagnement, ainsi qu'au titre de l'action successorale, comprenant une rente annuelle de 17 355 euros en réparation du préjudice fonctionnel de Y... J.... Ces offres ont été acceptées.
3. Par lettre du 17 janvier 2018, T... F..., veuve du défunt, a saisi le [...] d'une demande d'indemnisation de son préjudice économique.
4. Le [...] ayant, le 27 mars 2018, rejeté sa demande, elle a formé un recours contre cette décision, le 29 mai 2019.
5. T... J... étant décédée en cours de procédure, ses héritiers, M. B... J..., Mme M... J..., M. H... N..., Mme I... N..., M. U... V..., M. W... V... et Mme X... V... ont repris l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Le préjudice économique subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
8. Ayant relevé que les parties, si elles s'accordaient pour revaloriser annuellement le revenu de référence du foyer sur la période du 16 juin 2004 au 15 juin 2013 et pour intégrer la rente servie par le [...] sur cette même période, divergeaient en revanche sur le montant de la rente à prendre en compte, T... J... revendiquant la valeur de l'année 2018, ce à quoi le [...] s'opposait, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice économique subi par le conjoint survivant que la cour d'appel a retenu, sur toute la période prise en compte, pour compenser les effets de l'érosion monétaire et sans surévaluer les revenus théoriques du foyer de ce fait, la somme de 19 205 euros par an correspondant à la valeur de la rente [...] en 2018, montant actualisé au jour où elle statuait.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. B... J..., Mme M... J..., M. H... N..., Mme I... N..., M. U... V..., M. W... V... et Mme X... V..., venant aux droits de T... F..., veuve J..., la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 juillet 2020, sous le numéro 19-17.069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.